jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 25 mai 2000, C. c/ IET
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mai 2000, n° 26815 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mai 2000, n° 26815 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/05-25-26815)) ## Faits et procédure Un salarié, M. C. C., a été engagé par la société anonyme monégasque Institut d'Études Tertiaires (IET). Il a présenté sa démission le 31 mai 1996, à effet du 1er juin 1996, après une activité d'environ trois mois et demi (la décision retient « trois mois et demi » dans l'exposé des prétentions). Le contrat de travail prévoyait un préavis de trois mois au profit du salarié, dès l'achèvement d'une période d'essai de trois mois. Le litige porte sur la question de savoir si le salarié démissionnaire peut réclamer l'exécution ou la contrepartie de ce préavis et si l'employeur peut obtenir réparation de la démission. Saisi en première instance, le Tribunal du travail, par jugement du 10 juillet 1997, a débouté le salarié de sa demande de paiement de trois mois de préavis (55 009,50 francs) et de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il a rejeté la demande reconventionnelle de l'employeur tendant au paiement de l'indemnité de préavis, mais a fait droit à sa demande de dommages-intérêts, arbitrés à 45 000 francs, pour désorganisation de l'entreprise et propos mettant en doute l'intégrité de la société. Le salarié a relevé appel le 30 septembre 1997. Il a sollicité l'infirmation, la nullité de l'attestation K., et formulé une demande de dommages-intérêts portée en dernier lieu à 100 000 francs. La société IET a conclu à la confirmation, à l'appel incident et à diverses indemnisations, dont des dommages-intérêts pour attestation mensongère et pour appel abusif. Elle a abandonné la demande en paiement d'un préavis de trois mois, tout en maintenant la réparation de la brusque rupture. Le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, a été saisi de l'ensemble de ces prétentions. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. La première est relative à la régularité formelle des attestations produites au débat. Il s'agissait de déterminer si les attestations K. et É. satisfaisaient aux exigences de l'article 324 du Code de procédure civile, en particulier quant à la mention de l'existence ou de l'absence de liens ou d'intérêt avec les parties. La deuxième concerne le droit à préavis. Il convenait de savoir si le salarié démissionnaire peut réclamer le paiement d'un préavis lorsque le contrat ne règle que le préavis dû par l'employeur, et si l'employeur peut exiger de l'ancien salarié la contrepartie d'un préavis que la loi ne lui reconnaît pas en l'espèce. La troisième porte sur la responsabilité du salarié démissionnaire sans préavis, ainsi que sur la qualification de l'appel formé par le salarié. ## Solution et dispositif Sur la validité des attestations, le tribunal retient que l'attestation K., datée du 4 mars 1997, est nulle parce que son auteur reste « muet sur l'existence ou l'absence des liens ou d'intérêt avec les parties », au sens de l'article 324-3° du Code de procédure civile. La seconde attestation, É., datée du 25 février 1998 et substituée à la première, est également déclarée nulle, son auteur ne précisant pas s'il « a quelque intérêt au procès », au sens de l'article 324-4° du même code. Le tribunal en déduit que les demandes fondées sur ces attestations ne peuvent être admises. Sur le préavis, le tribunal relève que le contrat ne prévoit un préavis de trois mois qu'au profit du salarié et « ne s'est pas prononcé sur le préavis dû à l'employeur en cas de démission ». Il en déduit que la durée du préavis doit être appréciée au regard de la loi, en application du premier alinéa de
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