jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 29 juin 2000, W. c/ Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers
Résumé
> **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 juin 2000, n° 26818 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/06-29-26818)) # Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 juin 2000, n° 26818 ## Faits et procédure M. W. est engagé par la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM) le 1er mai 1979. Affecté depuis le 1er septembre 1979 à la caisse des chèques, il exerce les fonctions de caissier SMAR. Le 18 juillet 1994, il reçoit une décision l'affectant, « dans le cadre de la mobilité du personnel des caisses, recommandée par le récent audit », à un poste de caissier-contrôleur des appareils automatiques, à titre expérimental, à compter du 19 juillet 1994. Sa rémunération de base demeure inchangée. Par courrier du 4 août 1994, le salarié conteste cette mesure, qu'il estime emporter modification de plusieurs éléments substantiels du contrat : qualification, niveau de responsabilité, classification et revenu. Saisi d'une demande de réintégration, de dommages-intérêts pour perte de revenus (600 000 francs jusqu'au 31 juillet 1995, puis 50 000 francs par mois) et de 200 000 francs au titre du préjudice moral, le Tribunal du travail, par jugement du 30 octobre 1997, déclare irrecevable la demande de réintégration et déboute le salarié du surplus. Il retient que la juridiction ne peut ni proposer ni imposer une réintégration, que l'appréciation de l'intérêt du service relève de l'entreprise, et que la mutation ne modifie pas un élément essentiel du contrat, le poste n'étant pas classé parmi les fonctions à pourboires. M. W. interjette appel le 28 novembre 1997. En cause d'appel, il demande de dire que la mutation revêt un caractère discriminatoire sans cause réelle et sérieuse, d'en prononcer l'annulation, de condamner la SBM à 1 800 000 francs pour la période du 19 juillet 1994 au 30 novembre 1997, et de lui allouer 50 000 francs par mois à compter du 1er décembre 1997. La SBM soulève l'irrecevabilité de ces demandes pour violation de l'article 431 du Code de procédure civile, les estimant nouvelles. Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement. ## Question de droit La décision soulève une double question. **En premier lieu**, une cour d'appel peut-elle accueillir des demandes formulées pour la première fois en appel, alors que l'article 431 du Code de procédure civile prohibe les demandes nouvelles ? Plus précisément, les demandes tendant à l'annulation de la mutation et à une indemnisation majorée, pour la période postérieure au jugement, constituent-elles des demandes nouvelles ? **En second lieu**, dans quelles conditions la mutation d'un salarié, décidée dans l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur, engage-t-elle la responsabilité de celui-ci ? Quelle faute le salarié doit-il établir, et quelle est la portée du pouvoir du juge face à une mesure de réintégration ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le tribunal retient que l'interdiction de former des demandes nouvelles en appel est une règle d'ordre général, dont l'objet est le respect du double degré de juridiction. Il rappelle toutefois qu'« n'est pas nouvelle la demande qui tend aux mêmes fins que la demande originaire, même si son fondement juridique est différent ». Les demandes d'annulation de la mutation tendent aux mê
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