jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 13 juillet 2000, É. B. c/ Société Agedi
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2000, n° 26819 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2000, n° 26819 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/07-13-26819)) ## Faits et procédure Une salariée, É. B., a été embauchée par la société anonyme monégasque Agedi le 23 août 1976, en qualité d'assistante de direction (coefficient 320). Elle a été licenciée avec préavis par courrier du 27 septembre 1996, la société invoquant des difficultés économiques et financières. Le contrat a pris fin, selon les considérants, le 27 décembre 1996 (la date du 27 décembre 1976, mentionnée en tête de la fiche de décision, est manifestement une erreur matérielle). Saisi de demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, le Tribunal du travail a, par jugement du 11 février 1999, retenu que le licenciement reposait sur un motif économique valable et n'était pas abusif, et a débouté la salariée. Celle-ci a interjeté appel, en faisant valoir que l'ordre des licenciements prévu par l'article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 n'avait pas été respecté. Elle soutenait également que son licenciement faisait suite à son refus d'une diminution de salaire et qu'il était en réalité motivé par une insuffisance de chiffre d'affaires, ce que l'employeur contestait. Le Tribunal, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, a été saisi de conclusions échangées entre octobre 1999 et février 2000. ## Question de droit La décision soulève une double interrogation. En premier lieu, la méconnaissance de l'ordre des licenciements fixé par l'article 6 de la loi n° 629 suffit-elle à rendre abusif un licenciement fondé sur un motif économique avéré ? En second lieu, la circonstance que la salariée ait refusé une modification de sa rémunération proposée par l'employeur permet-elle à celui-ci de s'affranchir de cet ordre ? Corrélativement, une salariée licenciée pour motif valable peut-elle prétendre à une indemnité de licenciement au titre de la loi n° 845 du 27 juin 1968 ? ## Solution et dispositif Le Tribunal retient que le motif économique est établi. Il relève que les difficultés financières de la société résultent d'un rapport d'un mandataire de justice du 31 juillet 1996, faisant état d'un passif global de 11 096 601 francs, et que la salariée, qui ne rapporte pas la preuve contraire, reconnaît elle-même ces difficultés. Les lettres de l'employeur des 28 décembre 1995 et 11 mars 1996, ainsi que la lettre de licenciement, invoquent de manière constante ce motif. Sur l'ordre des licenciements, le Tribunal énonce successivement trois principes. L'ordre de l'article 6 « ne peut s'appliquer qu'à l'égard des salariés appartenant à une même catégorie professionnelle ». Ensuite, la loi étant d'ordre public, « l'employeur est tenu de la respecter à peine de poursuites pénales et ne saurait y déroger par des conventions ». Enfin, il applique ces principes au cas d'espèce : la salariée et une collègue, A. O., étaient toutes deux domiciliées à Monaco, app
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