jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 5 octobre 2000, B. M. A. A. c/ C.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 octobre 2000, n° 26821 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 octobre 2000, n° 26821 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/10-05-26821)) ## Faits et procédure L. C. est décédé à Monaco le 28 mai 1997. Par un testament olographe daté du 13 mai 1993, confirmé par un écrit du 12 avril 1994, il avait institué légataire universelle L. B. M., qui avait été sa locataire puis son amie. Ces dispositions étaient accompagnées de deux documents datés du 13 mai 1993. Une expertise graphologique ordonnée en référé a conclu que l'écriture et les signatures des documents du 13 mai 1993 émanaient du défunt, tandis que la signature du document du 12 avril 1994 suscitait un doute. Le 2 mars 1999, A. C., fils du défunt, a déposé entre les mains d'un notaire un document manuscrit daté du 10 octobre 1966. Ce texte mentionne « ma belle-fille », « mon amie L. » et révoque « toutes les dispositions que j'ai pu prendre antérieurement en faveur de qui que ce soit ». Selon l'attestation d'un témoin, il avait été découvert fortuitement le 28 janvier 1999 dans l'appartement du défunt. La procédure s'est déroulée en deux temps. L. B. M. a d'abord assigné A. C. le 22 juillet 1999 afin d'être envoyée en possession de la succession sur le fondement du testament de 1993. A. C. a ensuite assigné L. B. M. le 10 août 1999 afin d'obtenir l'annulation des quatre documents et le paiement de 50 000 francs de dommages-intérêts. Le juge des référés avait précédemment refusé, par ordonnance du 1er juillet 1999, une expertise tendant à identifier l'auteur du document de 1966, au motif que cette mesure préjugeait le fond. Le Tribunal de première instance a ordonné la jonction des deux instances. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première porte sur la validité d'un testament olographe dont la date est manifestement inexacte : le juge peut-il tenir pour certaine une date différente de celle qui figure sur l'acte, et dans quelle mesure ? La seconde porte sur l'effet de ce testament à l'égard des dispositions antérieures : une clause générale de révocation, contenue dans un écrit ultérieur, suffit-elle à écarter les libéralités consenties en faveur de L. B. M. ? ## Solution et dispositif Le Tribunal retient que la preuve de l'inexactitude de la date du 10 octobre 1966 est rapportée. Le document lui-même désigne une belle-fille et une amie, alors qu'à cette date le fils du défunt n'était pas marié et que le défunt ne connaissait pas encore L. B. M. Le juge relève ensuite que la bonne foi du testateur n'est pas contestée et que l'erreur peut s'expliquer par un défaut d'attention. Le Tribunal rappelle toutefois que, selon l'article 836 du Code civil, la date est une condition de validité du testament et qu'il incombe à celui qui invoque l'acte d'en établir la date réelle. Il applique le principe de divisibilité de la date : la reconstitution ne porte que sur les éléments dont l'erreur est certaine. En l'espèce, seul le millésime est affecté avec certitude, de sorte que seul l'avant-dernier chiffre doit être reconstitué. Pour fixer la date réel
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