jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 26 octobre 2000, P. c/ SCI du Jardin des Révoires, Société SOGEPROM
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 octobre 2000, n° 26823 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 octobre 2000, n° 26823 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/10-26-26823)) ## Faits et procédure Un agent immobilier, P. P., exploitant l'agence Landau, avait reçu de la société Promofrance, par un mandat exclusif du 21 janvier 1991, la mission de négocier plusieurs lots immobiliers situés à Monaco, dans le cadre d'une opération de remembrement destinée à la création d'un immeuble. Des achats, échanges et dations en paiement furent réalisés au cours de l'année 1991. Par un courrier du 19 décembre 1991, la société Promofrance versa à l'agent une partie de ses honoraires, promit le règlement d'un solde relatif à d'autres acquisitions en cours et mit fin au mandat relatif à l'opération « des Révoires » à compter du 21 décembre 1991. L'acompte de 487 212 francs fut tiré sur le compte de Promofrance. Une société civile immobilière, la SCI du Jardin des Révoires, avait été constituée par acte sous seing privé du 5 novembre 1991 entre Promofrance et une autre société, la Sogecob. Sa gérante était, selon la décision, la société Sogeprom. Faute d'obtenir le règlement du solde, P. P. pratiqua, le 25 octobre 1996, une saisie-arrêt entre les mains d'un notaire et de la SCI Rayon d'or, à hauteur de 3 100 000 francs, puis assigna la SCI du Jardin des Révoires et la société Sogeprom. Ces dernières formèrent une exception dilatoire d'appel en garantie contre la société Promofrance, autorisée par jugement avant-dire-droit du 19 mars 1998. La société Promofrance, placée en redressement puis en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre en 1994, fut représentée par son liquidateur, Me R., qui souleva l'incompétence de la juridiction monégasque au profit du tribunal de commerce de Nanterre, en invoquant la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950, et l'irrecevabilité de la demande au regard des articles 47 et 53 de la loi française du 25 janvier 1985. Le tribunal ordonna la jonction des trois instances rôles n° 266, 853 et 1011, rejeta les exceptions, puis statua au fond. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est d'ordre procédural : la juridiction monégasque est-elle compétente pour connaître d'une action et d'un appel en garantie dirigés
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 262fae98cbe039ecf0756d3aace1f91373b33ce31b3000fe40f1a95290a2947d
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.