jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 2 novembre 2000, C. c/ Société Pallas Monaco
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 novembre 2000, n° 26825 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 novembre 2000, n° 26825 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/11-02-26825)) ## Faits et procédure J. C. a ouvert un compte auprès de la société Pallas Monaco, établissement bancaire filiale de la banque Pallas Stern, contrôlée à 62 % par celle-ci. Il lui a confié un mandat de gestion portant sur une somme d'environ trois millions de francs. Le portefeuille, composé de onze titres « placements père de famille », a été liquidé sans information préalable du client. Le produit a été employé, le 3 février 1995, dans la souscription d'un certificat de dépôt négociable émis par la banque Pallas Stern, d'un montant de 2 500 000 francs, à échéance du 17 mars 1995. Ce certificat a été renouvelé à son insu pour l'échéance du 18 septembre 1995. Le redressement judiciaire de la banque Pallas Stern a été prononcé en France le 30 juin 1995, et le client a dû déclarer sa créance. Par exploit du 11 septembre 1996, J. C. a assigné la société Pallas Monaco en responsabilité pour faute dolosive, en réclamant 3 000 000 francs de dommages-intérêts, puis, par voie de rectification, 2 500 000 francs en principal, intérêts avec anatocisme au taux de 8 % l'an, 500 000 francs de dommages-intérêts complémentaires et 150 000 francs au titre des frais irrépétibles. La défenderesse a conclu au débouté. Elle soutenait qu'aucune faute intentionnelle, ni même d'imprudence, n'était démontrée, que le contrat de gestion présentait un caractère aléatoire emportant une simple obligation de moyens, et qu'une clause d'exonération, acceptée par le client, faisait obstacle à sa responsabilité. Le jugement du 9 juillet 1998 a ordonné une expertise confiée à Pierre Colombani, dont le rapport a été déposé le 28 septembre 1999. Après expertise, J. C. a sollicité l'homologation du rapport, une indemnisation de 4 431 723 francs sous déduction des dividendes perçus, 1 000 000 de francs pour résistance abusive, 200 000 francs sur le fondement de l'article 1229 du Code civil monégasque, ainsi que le remboursement des frais d'expertise. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si la gestion opérée par le mandataire, en liquidant un portefeuille pour souscrire un titre émis par la maison mère en difficulté, caractérisait une faute dolosive privant le mandataire du bénéfice d'une clause d'exonération de responsabilité. Il lui fallait, corrélativement, établir la preuve d'une intention contraire à l'intérêt du mandant, dès lors que la faute dolosive suppose un comportement délibéré, et apprécier la nature du préjudice indemnisable. La question sous-jacente était de savoir si l'intention de nuire est nécessaire pour qualifier le dol contractuel, ou si un refus délibéré d'exécuter, pris dans un intérêt étranger à celui du cocontractant, suffit. ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord que la situation de la banque Pallas Stern était « pour le moins préoccupante voire alarmante » dès début 1995. Il s'appuie sur le rapport d'expertise, sur la notation de l'agence Standard & Poor's, qui avait abaissé la cote des certificats de dépôt de la banque dès 1993 puis en juin 1995, sur les coupures de presse, et sur la composition du conseil d'administration de Pallas Monaco, où siégeaient des dirigeants de la maison mère. Le juge relève que le dirigeant délégué, J. B., ne pouvait ignorer cette situation, et que le procès-verbal du conseil du 17 mars 1995 évoquait la situation de la banque Pallas Stern. Le tribunal déduit de ces éléments l'existence de « présomptions graves, précises et concordantes » selon lesquelles le placement n'a pu être envisagé que dans un but étranger à l'intérêt du client, vraisemblablement celui de la société mère.
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