jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 9 novembre 2000, A. c/ Société A. R.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 novembre 2000, n° 26826 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 novembre 2000, n° 26826 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/11-09-26826)) ## Faits et procédure La salariée, C. A., a été engagée le 1er mai 1989 par la société anonyme monégasque A. R. en qualité de « conseillère beauté confirmée VRP à temps choisi », sous contrat à durée indéterminée, ayant pour tâche de vendre des produits de la société lors de réunions à domicile. Un avenant l'a promue « manager », avec la responsabilité d'un secteur plus étendu. Par lettre recommandée du 31 octobre 1996, elle a démissionné et n'a pas exécuté son préavis de trois mois, qui était dû en fonction de son ancienneté. Le Tribunal du travail, par jugement du 20 mai 1999, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la salariée et l'a condamnée à deux sommes : 45 085,51 francs au titre de l'inexécution du préavis et 25 000 francs au titre du préjudice moral. Il a déclaré irrecevables les autres demandes de la société et a débouté la salariée de sa demande reconventionnelle. La salariée a interjeté appel le 13 juillet 1999. Elle demandait à la juridiction d'appel de se déclarer incompétente au profit du conseil de prud'hommes de Nantes, subsidiairement de juger que l'attitude de l'employeur constituait une faute grave, de réformer la condamnation au titre du préavis et celle au titre du préjudice moral, et de lui allouer 50 000 francs au titre de ses frais de procédure. La société intimée demandait la confirmation du jugement sur la compétence et sur le préavis, et sollicitait, par appel incident, 390 062 francs pour concurrence déloyale, ainsi que des mesures de cessation sous astreinte et l'exécution provisoire. Le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel, a rendu la présente décision. Le pourvoi en révision formé contre elle a été rejeté par arrêt de la Cour de révision du 28 juin 2001 (publié). ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions qui peuvent être ramenées à trois. **Première question : la compétence.** Le juge monégasque est-il compétent pour connaître d'un litige entre une société monégasque et une VRP domiciliée en France, alors que l'article R. 517-1 du Code du travail français attribuerait compétence au conseil de prud'hommes du domicile du salarié pour les travaux exécutés en dehors de tout établissement ou à domicile ? **Deuxième question : l'inexécution du préavis.** La démission sans exécution du préavis peut-elle être justifiée par une faute grave de l'employeur au sens de l'article 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, et, à défaut, comment doit être calculée l'indemnité due par le salarié ? **Troisième question : la concurrence déloyale.** Le départ de vendeuses à domicile indépendantes (VDI), combiné à celui de VRP, peut-il caractériser un acte de concurrence déloyale imputable à l'ancienne salariée, malgré la clause de l'article 6 du contrat relative à la clientèle conservée ? ## Solution et dispositif **Sur la compétence**, la juridiction retient que les dispositions françaises invoquées « sont étrangères à l'ordre juridique interne monégasque ». Elle énonce que « si les tribunaux de la Principauté ont vocation à appliquer des lois étrangères pour régler le fond de certains litiges, ils déterminent cependant leur compétence par référence à leurs propres règles internes ». Elle écarte la règle de conflit de l'article 3 du Code de procédure civile, retenue par le premier juge, et fonde la compétence sur l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, qui attribue compétence exclusive et d'ordre public au Tribunal du travail pour les différends entre employeur et salarié. Elle ajoute que le contrat est une « convention de représentante » relevant de la loi n° 762 du 26 mai 1964 sur le statut des VRP, dont
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