jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 30 novembre 2000, État de Monaco c/ SAM Générale d'Études et d'Investissements
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 novembre 2000, n° 26829 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 novembre 2000, n° 26829 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/11-30-26829)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Générale d'Études et d'Investissements (ci-après GEI) a fait l'objet d'une vérification de ses déclarations en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et d'impôt sur les bénéfices. Par lettre du 16 juillet 1991, la Direction des Services Fiscaux a relevé que des rémunérations d'administrateurs avaient été déduites des bénéfices imposables pour les exercices 1987/1988, 1988/1989 et 1989/1990, et a sollicité des éléments de preuve permettant d'apprécier leur déductibilité au regard de l'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 3152 du 19 mars 1964. Après réponse de la société (3 décembre 1991), des redressements ont été notifiés (13 décembre 1991), puis confirmés après contestation (28 janvier 1992). Une contrainte, décernée le 27 février 1992 et rendue exécutoire le 2 mars 1992, a été signifiée le 10 mars 1992 pour un montant de 20 030 575 francs, correspondant à l'impôt sur les bénéfices afférent aux exercices allant du 1er juillet 1987 au 30 juin 1991. Le détail par exercice figure dans la décision ; le premier exercice y est mentionné « clos le 30 juin 1998 », mention qui doit vraisemblablement être lue comme 1988, compte tenu de la chronologie des autres exercices. La contrainte n'ayant pas été suivie de paiement, l'État de Monaco a assigné GEI le 24 juillet 1992 en paiement du principal, et a sollicité la validation d'une inscription provisoire de nantissement prise le 25 juin 1992 sur le fonds de commerce. GEI a assigné l'État le 10 décembre 1992 en nullité de la contrainte, en déclaration de non-redressement fondé sur l'article 13 précité, et en reconnaissance de la déductibilité des rémunérations de ses dirigeants, sur le fondement de l'article 26-4 de la même ordonnance. Elle a formé une demande reconventionnelle de 500 000 francs de dommages-intérêts et, à titre subsidiaire, sollicité une mesure d'expertise. Parallèlement, l'État avait déposé deux plaintes pénales contre les dirigeants de la société (délit d'écritures inexactes ou fictives, puis délit de fraude fiscale). Le jugement du tribunal correctionnel du 2 mars 1999 et l'arrêt de la cour d'appel du 14 juin 1999 sont invoqués par l'État à l'appui de sa thèse. GEI, après avoir renoncé à un sursis à statuer, a demandé la jonction des instances civiles. ## Question de droit La décision ne tranche pas le fond. Elle pose en réalité une question de procédure, double : 1. **Le juge civil saisi d'un litige relatif à une contrainte en matière d'impôt sur les bénéfices doit-il statuer selon les règles de procédure applicables en matière d'enregistrement, et notamment sur les conclusions du Ministère public ?** 2. **Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 62 de l'ordonnance du 29 avril 1828 subordonnent-elles la recevabilité de la réclamation du contribuable au paiement préalable des droits, amendes ou peines ?** Le tribunal y répond en s'appuyant sur le renvoi opéré par l'article 41 de l'ordonnance n° 3152 : les instances subséquentes à la décision du directeur des services fiscaux « sont introduites et jugées comme en matière d'enregistrement ». Il en déduit que les règles de l'article 62 de l'ordonnance de 1828, visé dans la contrainte, sont applicables. ## Solution et dispositif Le tribunal, statuant avant dire droit, ordonne la jonction des deux procédures (rôle général n° 30 pour l'État et n° 439 pour GEI), au motif de leur connexité manifeste, celles-ci portant sur une même contrainte. Il rappelle que l'article 62, dernier alinéa, de l'ordonnance de 1828 exige que le jugement soit rendu « sur les conclusions du Ministère public », et renvoie en conséquence la cause à une audience ultérieure afin que ce dernier puisse conclure. Il invite par ailleurs les parties à s'expliquer sur l'alinéa 2 du même article. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Ordon
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