jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 18 janvier 2001, Consorts C. c/ C.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 janvier 2001, n° 26967 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 janvier 2001, n° 26967 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2001/01-18-26967)) ## Faits et procédure Par acte du 27 mai 1988, les époux C. ont acquis un bien immobilier sis à Monaco, lots n° B9 et C9 de l'immeuble H., sous l'empire de la loi n° 1044 du 8 juillet 1982, ce qui leur a permis de bénéficier de l'exonération des droits d'enregistrement. Ils ont ensuite entendu conserver le bien dans leur patrimoine personnel, renonçant ainsi au statut de marchand de biens. Les droits d'enregistrement afférents, d'un montant de 450 000 francs, ont été acquittés par l'intermédiaire de leur notaire, Maître C. Le 13 mai 1993, le notaire a interrogé la direction des services fiscaux sur les sommes dues à raison de la modification des engagements initiaux. Par réponse du 18 mai 1993, l'administration a confirmé le montant des droits d'enregistrement et indiqué que les acquéreurs ne seraient déchargés du paiement de la TVA que s'ils conservaient le bien pendant trois ans. Le jugement mentionne à la fois le 27 mai 1993 et le 27 mai 1996 comme points de départ ou d'échéance de ce délai ; la date du 27 mai 1996 est celle retenue dans les motifs. Avant l'expiration de ce délai, les époux C. ont demandé à leur notaire le montant de la TVA exigible en cas de vente anticipée. Le notaire leur a indiqué la somme de 157 708,52 francs, ce que le notaire ne conteste pas. Les vendeurs ont cédé le bien le 20 décembre 1995 et se sont vu réclamer 530 842,52 francs au titre de la TVA. Par exploit du 18 février 1999, les époux C. ont assigné Maître C. en responsabilité. Ils sollicitaient la réparation de la différence entre la somme payée et celle annoncée, soit 373 134 francs, avec intérêts à compter du paiement, ainsi que 80 000 francs de dommages-intérêts pour préjudice moral et frais, et l'exécution provisoire. Le défendeur concluait au rejet, soutenant que la vente avait été imposée par des difficultés financières indépendantes du montant de la TVA, et que les demandeurs ne s'étaient jamais prévalus de la faute après la revente. ## Question de droit La décision pose, en substance, deux questions. La première est celle de l'étendue de l'obligation de conseil, d'assistance et d'information qui pèse sur le notaire, et de la charge de la preuve de son exécution : le notaire qui fournit à son client une indication erronée sur le montant d'un impôt engage-t-il sa responsabilité lorsqu'il n'a pas procédé aux vérifications nécessaires auprès de l'administration ? La seconde porte sur le lien de causalité : le préjudice résultant de la vente anticipée peut-il être imputé à la faute du notaire alors que le vendeur invoque des contraintes financières ? Le texte ne précise pas le fondement juridique précis de la responsabilité retenue (non précisé dans la décision), ni les dispositions du droit monégasque relatives à la responsabilité civile ou au statut du notaire sur lesquelles le tribunal s'appuie. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la responsabilité du notaire en trois temps. **Sur la faute.** Le juge rappelle qu'« il pèse sur le notaire une obligation de conseil, d'assistance et d'information du client, dont la preuve de l'accomplissement lui incombe ». En fournissant une indication erronée sur le montant des droits, le notaire a manqué à cette obligation, « en ne procédant pas aux vérifications nécessaires pour assurer l'information exacte de ses clients ». Le tribunal relève à cet égard que le notaire ne démontre pas s'être rapproché de l'administration fiscale, alors qu'il l'avait fait en 1993 pour une question similaire. La faute est ainsi caractérisée par la combinaison d'une information inexacte et de
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