jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 1 mars 2001, Société Sericom Guinée c/ Société Générale
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 mars 2001, n° 26970 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 mars 2001, n° 26970 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2001/03-01-26970)) ## Faits et procédure Par commande du 16 avril 1998, la société guinéenne Sericom Guinée (le donneur d'ordre) a acquis auprès de la société italienne FIT (le bénéficiaire) des carreaux de grès cérame. Le même jour, elle a demandé à la Société Générale, agence de Monte-Carlo, l'ouverture d'un crédit documentaire irrévocable de 300 000 francs, payable 60 jours après l'embarquement. Le crédit, enregistré sous le n° 01504/349, désignait la marchandise par renvoi à une facture proforma n° 204 du 9 avril 1998 et prévoyait une expédition au plus tard le 15 mai 1998. La banque se référait aux Règles et Usances uniformes de la Chambre de commerce internationale (mention « UCP 500 (1993 révision) »). Le transitaire Galion était destinataire d'un connaissement. Par télécopie du 26 mai 1998, Galion a annoncé que la marchandise ne serait disponible que dans la semaine et a demandé l'accord pour un embarquement au plus tard le 5 juin 1998. La banque n'a émis un avenant qu'au 8 juin 1998 et a demandé à Sericom Guinée de le lui retourner signé. Cet exemplaire n'a jamais été renvoyé. Le 16 juin, la banque a interrogé le donneur d'ordre sur deux irrégularités documentaires, qu'elle a jugées mineures. Les 17 et 23 juin, Sericom Guinée a donné des instructions pour « bloquer » le crédit et faire « opposition », au motif de la qualité de la marchandise et d'une « prolongation de validité » qu'elle prétendait ne pas avoir accordée. La banque a néanmoins réglé le bénéficiaire le 17 août 1998. Sericom Guinée a assigné la Société Générale le 3 novembre 1998 en paiement de 300 000 francs et de 50 000 francs de dommages-intérêts, en reprochant à la banque d'avoir payé malgré son opposition. La banque, autorisée le 18 mars 1999, a assigné en garantie Galion le 15 avril 1999. Les deux instances, enregistrées sous les numéros 210 et 657 de l'année 1998-1999, ont été jointes. Galion a conclu au rejet de l'appel en garantie et sollicité 30 000 francs pour procédure abusive. Le jugement est devenu définitif. ## Question de droit Le tribunal devait trancher trois questions principales. En premier lieu, une modification non formalisée du délai d'embarquement affecte-t-elle l'obligation de paiement de la banque émettrice à l'égard du bénéficiaire ? En deuxième lieu, la banque émettrice peut-elle refuser de payer, ou être exonérée de sa responsabilité, lorsque le donneur d'ordre invoque la non-conformité de la marchandise, alors que les documents paraissent conformes ? La question se pose notamment au regard de l'exception de fraude. En troisième lieu, l'écart allégué entre le nombre de « containers » commandés et celui de la lettre de transport justifie-t-il une faute de la banque ? Enfin, l'appel en garantie dirigé contre le transitaire, fondé sur la faute qu'aurait commise celui-ci en laissant partir la marchandise malgré la modification de date, est-il fondé ? ## Solution et dispositif **Sur la modification du délai.** Le tribunal écarte le grief. Il relève que la banque ne pouvait sérieusement soutenir que Galion avait qualité pour renégocier le crédit, puisque le message de ce dernier subordonnait tout accord au donneur d'ordre. Il estime toutefois que « le comportement de la société Sericom Guinée démontre suffisamment qu'elle
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