jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 15 mars 2001, SAM Monaco Maritime c/ H
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mars 2001, n° 26838 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mars 2001, n° 26838 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2001/03-15-26838)) ## Faits et procédure La salariée, désignée par les initiales SH, a été engagée en 1988 par la Sarl Nice Maritime en qualité d'agent de service commercial. Un nouveau contrat a été conclu le 1er septembre 1995 avec la société ISS, cessionnaire du fonds, qui a repris l'ancienneté au 10 mai 1988. Par courrier du 2 octobre 1997, la société ISS a proposé à SH une mutation au sein de la société Monaco Maritime à compter du 5 janvier 1998, en raison de la « fermeture alléguée » de l'agence niçoise. Le silence gardé pendant un mois a été analysé par les premiers juges comme une acceptation tacite, au regard de l'article L. 321-1-2 du Code français du travail, présenté comme applicable au contrat. Après son transfert, SH a adressé à son employeur plusieurs réclamations portant sur la réouverture d'une agence à Nice avec un personnel nouveau, le paiement des heures supplémentaires, le maintien des primes d'escale au taux antérieur et l'indemnité de congés payés. Le 10 août 1998, elle a informé l'employeur qu'elle se considérait comme licenciée et a cessé de se présenter à l'agence. Le 20 août 1998, l'employeur lui a notifié un licenciement pour faute grave, caractérisée par l'abandon de poste. Par jugement du 18 novembre 1999, le Tribunal du travail a jugé que la rupture, dont SH avait pris l'initiative, était en réalité imputable à la société Monaco Maritime ISS. Il l'a requalifiée en licenciement sans motif valable, puis en licenciement abusif. Il a alloué des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de primes d'escale pour la période de préavis, une indemnité de licenciement de 132 932,03 francs et 250 000 francs de dommages-intérêts. Il a en revanche condamné SH à rembourser 105 241,04 francs d'heures supplémentaires et 11 900 francs d'indemnité compensatrice de congés payés. L'employeur a interjeté appel le 23 décembre 1999. SH a formé un appel incident, réclamant 500 000 francs de dommages-intérêts et contestant le remboursement des heures supplémentaires. La décision commentée statue en appel, comme le précise son dispositif. ## Question de droit Le litige posait deux questions principales. La première concernait la qualification de la rupture. Il s'agissait de déterminer si le départ volontaire de la salariée, intervenu avant toute lettre de licenciement et sans qualification de démission, pouvait être imputé à l'employeur et ainsi requalifié en licenciement. La seconde concernait les conséquences de cette qualification. Il s'agissait de savoir si la salariée, cadre ou non, pouvait prétendre aux heures supplémentaires, et si le licenciement ouvrait droit à des dommages-intérêts d'un montant à fixer. L'appelante soutenait également que le Tribunal du travail avait méconnu le principe du contradictoire en relevant d'office des moyens tirés de la suppression de la prime d'escale. ## Solution et dispositif La Cour a d'abord rappelé la distinction entre initiative et im
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