jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 22 mars 2001, S. c/ Société des Bains de Mer
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 2001, n° 26848 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 2001, n° 26848 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2001/03-22-26848)) ## Faits et procédure Le salarié, G.-L. S., est embauché en 1984 par la Société des Bains de Mer (SBM) en qualité d'employé des jeux américains, premier échelon C. Inculpé en 1996 pour complicité de tricherie aux jeux, il est suspendu de ses fonctions le 16 septembre 1996. Une ordonnance de non-lieu intervient le 16 décembre 1996, et l'agrément nécessaire à l'exercice de ses fonctions est rétabli. L'employeur procède alors à une affectation au service de l'environnement, comme garde-jardins, qualifiée de sanction disciplinaire. La date de cette sanction est indiquée comme le 27 février 1997 dans les écritures des parties, tandis que la décision de la commission du personnel est datée du 25 février 1997, avec effet au 1er mars 1997 (date non précisée dans le texte pour la notification effective). Après un procès-verbal de non-conciliation du 9 juin 1997, le salarié saisit le bureau de jugement du Tribunal du travail. Il demande l'annulation de la sanction, sa réintégration, un rappel de salaire, la régularisation des bulletins de paie et 100 000 francs de dommages-intérêts pour préjudice moral. Il sollicite également, à titre subsidiaire, 1 000 000 francs pour rupture abusive. Le Tribunal du travail, par jugement du 25 février 1999, rejette l'ensemble des demandes et juge la mesure disciplinaire fondée et non abusive. Il ne statue pas sur la demande subsidiaire. Le salarié interjette appel le 19 mars 1999, le jugement ayant été signifié le 12 mars 1999. En cause d'appel, il formule une demande infiniment subsidiaire tendant au paiement des indemnités de congédiement prévues par la convention collective applicable aux employés des jeux. La SBM soulève l'irrecevabilité des demandes subsidiaires, faute de préliminaire de conciliation et au regard de l'article 431 du Code de procédure civile. ## Question de droit La juridiction d'appel devait trancher deux séries de questions. En la forme, il fallait déterminer si les demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires étaient nouvelles et, le cas échéant, irrecevables, au regard de la loi n° 446 du 16 mai 1946 imposant un préliminaire de conciliation et de l'article 431 du Code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en appel. Au fond, deux points étaient soumis à l'examen : - l'employeur peut-il, sans licenciement, rétrograder un salarié en se fondant sur une perte de confiance née d'un comportement fautif extérieur à l'exécution immédiate de son travail, et cette mesure est-elle exempte de discrimination et d'abus ? - la juridiction du travail peut-elle requalifier en licenciement une rétrogradation dont le salarié n'a pas tiré la conséquence d'une rupture ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, la juridiction retient une solution différenciée. Elle relève que la demande d'indemnité de congédiement, formée pour la première fois en appel, est irrécevable au sens de l'article 431 du Code de procédure civile, aucune des exceptions prévues (compensation, défense à l'action principale) n'étant applicable. En revanche, la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour licenciement abusif, présentée en première instance, n'est pas frappée d'irrecevabilité : la SBM n'avait pas soulevé l'exception *in limine litis* et avait accepté le débat au fond. Sur le fond, la Cour approuve la validité de la mesure disciplinaire. Elle retient que le salarié a participé à des réunions préparatoires visant à manipuler frauduleusement des cartes et à détourner des gains. Elle
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