jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 7 juin 2001, SAM Monaco Télématique en abrégé MC Tel c/ Société Pfizer Inc
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 2001, n° 26973 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 2001, n° 26973 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2001/06-07-26973)) ## Faits et procédure La société Pfizer Inc., société de droit américain, est titulaire de la marque Viagra. Elle a déposé le 19 avril 1996 une demande d'enregistrement de la marque communautaire Viagra pour des « produits et substances pharmaceutiques et vétérinaires » de la classe 5, enregistrée sous le numéro EM233890. La société anonyme monégasque Monaco Télématique (MC Tel) a déposé la marque nominative Viagra à Monaco le 21 juillet 1998, sous le numéro 98/19452, pour des produits de la classe 5 ainsi que pour des services télématiques et des logiciels. Pfizer a agi en contrefaçon et en annulation du dépôt monégasque. Par jugement du 13 janvier 2000, rendu par défaut, le Tribunal a prononcé la nullité du dépôt, fait interdiction à MC Tel d'utiliser la marque en Principauté, condamné celle-ci à 50 000 francs de dommages-intérêts et ordonné une publication au *Journal de Monaco*. MC Tel a formé opposition par exploit du 27 juin 2000. Pfizer soulevait l'irrecevabilité de l'opposition au motif qu'elle était tardive, le jugement ayant selon elle été signifié à personne le 16 mars 2000. MC Tel soutenait au contraire que la signification n'avait pas été faite à personne, de sorte que le délai n'avait pas couru. Au fond, MC Tel contestait tout risque de confusion, hors les produits de la classe 5 dont elle avait volontairement obtenu la radiation. Le jugement commenté statue sur la recevabilité de l'opposition, puis sur le fond. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **En premier lieu**, il s'agit de savoir si l'opposition à un jugement de défaut, formée après l'expiration du délai de trente jours de l'article 220 du Code de procédure civile, demeure recevable lorsque la signification n'a pas été faite à la personne du défaillant. La question relève de l'articulation des articles 220 et 221 du Code de procédure civile. **En second lieu**, il convient de déterminer, au regard de la Convention de Paris du 20 mars 1883 rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 5687 du 29 octobre 1975, si une marque enregistrée dans un État de l'Union peut être protégée à Monaco et, le cas échéant, quel droit régit la détermination de son titulaire. **En troisième lieu**, le Tribunal doit apprécier les conditions de l'annulation d'un dépôt sur le fondement de l'article 5 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, en particulier la notoriété de la marque antérieure et l'étendue de la spécialité, lorsque le dépôt litigieux vise des
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