jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 4 octobre 2001, Société Gold Coin Joaillers c/ B.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 octobre 2001, n° 26974 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 octobre 2001, n° 26974 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2001/10-04-26974)) ## Faits et procédure La société Gold Coin Joailliers SA avait confié la défense de ses intérêts à Me B., avocat, dans un litige l'opposant à G. B., M.-C. B., à la société Galerie Park Palace et à H. B., ce dernier étant intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 7 janvier 1999, le Tribunal de première instance a, entre autres dispositions, condamné la société à payer à H. B. la somme de 500 000 francs à titre de dommages et intérêts. Ce jugement a été signifié le 9 février 1999 au domicile élu par la société en l'étude de Me B. Par courrier recommandé daté du 19 février 1999 mais posté le 23 février 1999, Me B. a adressé à E. A., représentant légal de la société, les termes du jugement et l'information relative au délai d'appel. Ce courrier n'est pas parvenu à son destinataire en raison d'un changement d'adresse. La décision relève que la société n'a pas eu connaissance du jugement dans le délai d'appel (durée du délai d'appel : non précisée dans la décision). La société a subséquemment fait l'objet de procédures d'exécution : commandement signifié le 1er avril 1999, procès-verbal de saisie-exécution dénoncé les 12 avril et 1er juin 1999, puis séquestre régularisé le 3 juin 1999 par l'Office des Poursuites et des Faillites de Genève. Par exploit du 3 novembre 1999, la société a assigné Me B. en responsabilité pour faute professionnelle, en réclamant la réparation d'un préjudice fixé au minimum à 500 000 francs, sauf à parfaire. Me B. a conclu au rejet de l'action et sollicité, reconventionnellement, 50 000 francs de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et matériel. Il soutenait notamment que son dominus litis, Me C., ne répondait plus à ses courriers depuis juin 1993, et que la société ne rapportait pas la preuve d'une chance sérieuse d'obtenir la réformation du jugement. La décision fait état d'une instance d'appel en cours (la décision elle-même ne précise pas les suites de cette instance). ## Question de droit La décision soulève une double interrogation : 1. Un avocat, mandataire de représentation en justice, engage-t-il sa responsabilité lorsque, ayant reçu signification d'un jugement défavorable à son client, il transmet tardivement l'information à celui-ci, dans des conditions qui conduisent à laisser s'écouler le délai d'appel, sans avertir par ailleurs le correspondant chargé du dossier ? 2. Lorsque la faute est établie et a entraîné la perte du recours, le client peut-il obtenir réparation sans démontrer qu'il a été privé d'une chance réelle et sérieuse d'obtenir la réformation de la décision ? ## Solution et dispositif Le Tribunal répond à la première question par l'affirmative et à la seconde par la négative, en rejetant la demande d'indemnisation faute de preuve du préjudice. **Sur la faute.** Le Tribunal rappelle que la responsabilité de l'avocat s'apprécie dans le cadre du mandat de représentation en justice, qui emporte pouvoir et devoir d'accomplir les
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