jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 18 octobre 2001, B. c/ M.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 octobre 2001, n° 26975 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 octobre 2001, n° 26975 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2001/10-18-26975)) ## Faits et procédure Par assignation du 8 février 1999, D. B., divorcée M., a saisi le Tribunal de première instance de Monaco à l'encontre de G. M., son ex-époux. Elle soutenait avoir créé, avant son mariage célébré le 13 mars 1957, une troupe de patinage artistique exploitée sous le nom « The Rolwood », puis une seconde troupe, « The Rolling Stars ». Elle reprochait au défendeur de s'être approprié les marques attachées à ces activités, d'en avoir détourné les revenus et d'avoir provoqué la destruction de l'entreprise « The Rolling Stars ». Elle réclamait l'indemnisation d'un préjudice financier, moral et patrimonial, chiffré à plusieurs millions de francs et à 930 000 dollars américains, ainsi que le versement de frais irrépétibles. Le défendeur, domicilié en France, a opposé une fin de non-recevoir tirée d'une précédente procédure jugée par le Tribunal de grande instance de Nice le 10 avril 1997, et formé une demande reconventionnelle de 500 000 francs pour procédure abusive. Il a également engagé une procédure d'exequatur de ce jugement niçois à Monaco, et a sollicité un sursis à statuer. Dans ses dernières conclusions du 27 juin 2001, il a enfin soulevé, à titre subsidiaire, l'incompétence du tribunal, au motif qu'il demeurait en France et que les faits litigieux s'y seraient produits. La décision indique, pour mémoire, que le tribunal avait déclaré exécutoire à Monaco, le 10 mai 2001, le jugement niçois précité. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer si une exception d'incompétence soulevée après des conclusions au fond était recevable, au regard de l'article 262 du Code de procédure civile, qui impose de décliner la compétence préalablement à toute autre exception. Il lui fallait ensuite qualifier la nature de l'incompétence invoquée : relevait-elle de la compétence territoriale de la juridiction monégasque, ou de sa compétence d'attribution internationale ? De cette qualification dépendait l'application de l'article 263 du même code, qui régit l'incompétence à raison de la matière. ## Solution et dispositif Le tribunal raisonne en trois temps. **Sur le défaut de fondement de la compétence.** Il constate que le défendeur n'est pas domicilié en Principauté, de sorte que le principe général de l'article 2 du Code de procédure civile ne peut fonder la compétence du tribunal. Il relève ensuite que la demande, « qui tend expressément à la réparation d'un dommage causé par un agissement fautif », voire à l'application de la théorie de l'enrichissement sans cause, ne correspond à aucun des chefs de compétence énumérés « limitativement » à l'article 3 du Code de procédure civile, lesquels s'appliquent quel que soit le domicile du défendeur. **Sur la recevabilité tardive de l'exception.** Le tribunal admet que l'exception n'a été soulevée que dans les conclusions du 27 juin 2001, après des conclusions au fond, en méconnaissance de l'article 262. Il retient toutefois l'article 263, aux termes duquel, « toutefois, dans le cas où le Tribunal est incompétent à raison de la matière, cette incompétence pourra être opposée en tout état de cause ; le Tribunal sera même tenu de la déclarer d'office ». Il relève en outre que la demanderesse n'avait pas elle-même soulevé la tardiveté de l'exception. **Sur la qualification de l'incompétence.** Le tribunal écarte l'analyse en termes de compétence territoriale. Selon lui, l'exception « touche en fait non à la compétence ratione loci de la juridiction mais à sa compétence d'attribution internationale », car « c'est la possibilité pour le Tribunal de connaître de ce type de litige sans critère de rattachement avec la Principauté qui est en cause ». Il en déduit que l'exception était recevable en tout état de cause et que le tribunal était tenu de la relever d'office. Le dispositif est ainsi rédigé :
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