jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 25 octobre 2001, Syndicat de la copropriété . c/ C.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 octobre 2001, n° 26911 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 octobre 2001, n° 26911 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2001/10-25-26911)) ## Faits et procédure G. C. est propriétaire, au sein d'une copropriété monégasque, d'un appartement et de deux caves acquis le 7 juillet 1980 auprès d'A. G., légataire universel de J. G. veuve B. Cette dernière bénéficiait, aux termes de l'article 2 du règlement de copropriété du 12 avril 1949, d'un droit d'usage exclusif sur la cour, partie commune, située face à la rue S. R. Depuis l'acquisition, G. C. utilise cette cour à des fins personnelles, malgré l'opposition du syndicat des copropriétaires, lequel soutient que le droit de J. G. veuve B. était attaché à sa personne et s'est éteint à son décès. Par exploit du 23 janvier 2001, le syndicat a assigné G. C. aux fins, notamment, de voir juger que le droit d'usage exclusif était strictement personnel, qu'il avait cessé au décès de sa bénéficiaire, qu'il ne s'était pas transmis à A. G. et que G. C. ne disposait d'aucun droit sur la cour. Le syndicat sollicitait en outre une injonction de ne pas utiliser la cour à usage exclusif. G. C. a soulevé in limine litis une exception d'incompétence fondée sur la clause compromissoire figurant à l'article 8-3° du règlement de copropriété. Il invoquait l'article II de la Convention de New York du 10 juin 1958, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 7485 du 14 septembre 1982. Il demandait en conséquence le renvoi des parties à l'arbitrage, une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, ainsi que plusieurs « donner acte » relatifs à ses réserves. Dans sa réplique du 30 mai 2001, le syndicat s'opposait à l'exception. Il soutenait, d'une part, que la Convention de New York, qui vise la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, était inopérante. Il faisait valoir, d'autre part, que le litige portait non sur l'application du règlement, seul objet de la clause, mais sur la transmissibilité du droit d'usage au décès de sa bénéficiaire. Il formait reconventionnellement une demande de 100 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer si la clause compromissoire insérée dans un règlement de copropriété est valable et opposable à Monaco, eu égard à l'article 940, alinéa 2, du Code de procédure civile et à la Convention de New York. Il lui fallait ensuite qualifier le litige afin de vérifier s'il entrait dans le champ de la clause, c'est-à-dire s'il portait sur « l'application du présent règlement ». ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la disposition litigieuse constitue une clause compromissoire au sens de l'article 940, alinéa 2, du Code de procédure civile. Il relève que les États parties à la Convention de New York « ont convenu de donner effet » à ces clauses « dans les conditions de l'article II ». Il qualifie ensuite le litige comme une difficulté d'application du règlement, dès lors qu'il s'agit de savoir si le droit d'utilisation de
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