jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 29 novembre 2001, Société de droit américain dénommée UDV North America Incorporation c/ Société de droit russe dénommée ZAO Obchtchesco Zakritoe Tipa Torgovy
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 novembre 2001, n° 26918 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 novembre 2001, n° 26918 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2001/11-29-26918)) ## Faits et procédure La société UDV North America Incorporation, de droit américain, est titulaire, notamment en Principauté de Monaco, de la marque « Smirnoff Vodka » déposée en classe 33 le 2 octobre 1997 auprès du Service de la propriété industrielle. Elle se prévaut d'un droit exclusif, acquis par une chaîne de cessions successives depuis un accord de 1933, de fabriquer et vendre des boissons alcoolisées sous le nom « Smirnoff » en Amérique du Nord. La société ZAO, de droit russe, a enregistré auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) plusieurs marques et logos comportant la dénomination « Smirnov », avec extension territoriale à Monaco. Ces enregistrements, dont la date n'est pas identique dans l'ensemble des pièces (le dispositif et les motifs visent des notifications de l'OMPI du 8 mai 1998 pour les numéros 694-008 à 694-011), concernent la classe 33. La société ZAO est animée par un descendant revendiqué du fondateur de l'entreprise de vodka P. A. S., B. S., qui est intervenu volontairement à l'instance. Par exploit du 5 mai 1999, la société UDV a assigné la société ZAO en annulation des dépôts monégasques, en radiation et en interdiction d'usage, en invoquant le risque de confusion. La société ZAO et B. S. ont conclu au rejet de la demande, à la nullité de la marque « Smirnoff » sur le fondement de l'article 2, alinéa 2, 2°, de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, et ont formé une demande reconventionnelle en concurrence déloyale et en dommages-intérêts. Le litige portait ainsi sur l'action de la titulaire d'une marque notoire contre des dépôts concurrents, et sur la validité de la marque agressée au regard de la tromperie du public. ## Question de droit Le Tribunal devait trancher plusieurs questions : 1. La société UDV est-elle recevable à agir en annulation et en interdiction d'usage sur le fondement de l'article 5 de la loi n° 1.058, réservé, selon les termes de la décision, au « seul titulaire d'une marque notoirement connue » ? 2. Les dépôts « Smirnov » créent-ils un risque de confusion avec la marque « Smirnoff Vodka » ? 3. L'exception de bonne foi fondée sur l'usage d'un nom patronymique, prévue par l'article 1er, alinéa 2, de la même loi, peut-elle être invoquée par une personne morale ? 4. La marque « Smirnoff » est-elle nulle comme comportant des énonciations propres à tromper le public, au sens de l'article 2, alinéa 2, 2°, de la loi ? ## Solution et dispositif Le Tribunal déclare l'action recevable, retient le risque de confusion pour une partie seulement des dépôts litigieux, rejette l'exception tirée du nom patronymique, écarte la demande en nullité reconventionnelle et rejette la demande en concurrence déloyale. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare recevable l'intervention volontaire de B. S. ; > Constate que par l'effet du dépôt effectué le 2 octobre 1997 auprès du Service de la Propriété Industrielle de Monaco, la société UDV North America Incorporation bénéficie de la protection instaurée par la loi n° 1.058 pour la marque de vodka Smirnoff ainsi que le logo y afférent ; > Déclare recevable l'action en annulation de dépôt et interdiction d'usage intentée par la société UDV ; > Faisant application des dispositions de l'article 5 de la lo
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