jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 29 novembre 2001, Consorts G. c/ État de Monaco, Compagnie d'assurances AXA
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 novembre 2001, n° 26977 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 novembre 2001, n° 26977 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2001/11-29-26977)) ## Faits et procédure Le 20 mai 1997, dans le Collège Charles III, établissement d'enseignement public, un accident collectif s'est produit dans l'escalator reliant le premier et le second niveau. Quelques élèves, parvenus au sommet de l'appareil, ont formé un « bouchon ». Une bousculade a entraîné la chute des collégiens qui se trouvaient encore sur la marche en mouvement. Seize élèves ont été blessés et hospitalisés. La mineure L. G. a subi une fracture ouverte de l'extrémité inférieure du péroné droit, des plaies multiples aux jambes et aux pieds, et une perte de substance unguéale des premier et deuxième orteils du pied droit. Par exploit du 13 octobre 1999, ses parents, les époux G., ont assigné l'État de Monaco. Ils demandaient qu'il soit jugé entièrement responsable de l'accident, qu'il prenne en charge les frais d'hospitalisation et les dépenses à venir, qu'il leur verse 100 000 francs de dommages-intérêts pour préjudice moral, et que le jugement soit assorti de l'exécution provisoire. À titre subsidiaire, ils sollicitaient une expertise. Les demandeurs fondaient leur action sur la faute de service : défaut de surveillance et manque de vigilance des personnels d'encadrement, eu égard au fonctionnement de l'escalator et au comportement connu de certains élèves. L'État de Monaco concluait au débouté. Il soutenait que la responsabilité de la puissance publique ne pouvait être retenue qu'en cas de faute flagrante ou inexcusable. Il invoquait l'article 1231, alinéa 6, du Code civil, selon lequel les instituteurs peuvent écarter la présomption de faute en prouvant qu'ils n'ont pu empêcher le fait dommageable. Il faisait valoir la présence de deux surveillants à l'étage concerné, une intervention rapide des personnels lors des premiers secours, et la force majeure, l'accident étant selon lui soudain et imprévisible. La compagnie AXA est intervenue volontairement en qualité d'assureur de l'immeuble appartenant à l'État. Elle soutenait l'absence de faute de l'État, et donc de son propre engagement. ## Question de droit La décision soulève trois questions principales. 1. **La compétence** : un litige relatif à la responsabilité d'un établissement public d'enseignement géré par l'État relève-t-il du tribunal de première instance statuant en matière administrative et des règles du droit administratif ? Les demandeurs soutenaient que le tribunal devait appliquer des règles exclusives du droit privé. 2. **Le fondement** : le défaut de surveillance des élèves dans l'usage d'un escalator constitue-t-il une faute de service engageant la responsabilité de l'État, et ce défaut peut-il être écarté par l'argument tiré de la faute grave ou de la force majeure ? 3. **La réparation** : les conséquences dommageables de l'accident peuvent-elles être indemnisées immédiatement, ou appellent-elles une mesure d'instruction préalable ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient la compétence de la juridiction administrative de première instance. Il énonce que « le présent litige, relatif à la responsabilité de la puissance publique, relève de la compétence du Tribunal de première instance statuant en matière administrative selon les règles du droit administratif ». Sur le fond, le raisonnement procède en trois temps. **a) L'exigence de surveillance.** Le tribunal relève que l'escalator, installé depuis 1974, est unique dans le département des Alpes-Maritimes selon l'inspection d'académie. Il constate que son usage était présenté par les médias, reprenant la thèse du ministère français de l'Éducation, comme « à l'encontre des principes de base de sécurité ». Il retient que son fonctionnement « présente à tout le moins
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