jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 20 décembre 2001, SAM Global Media Services et SARL de droit de Gibraltar Global Média Services LTD c/ D.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 décembre 2001, n° 26922 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 décembre 2001, n° 26922 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2001/12-20-26922)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Global Media Services et la société à responsabilité limitée Global Media Services Ltd, régie par le droit de Gibraltar, reprochent à J. P. D., avocat, les conséquences de l'échec d'un projet de création de services de télécommunications à Monaco. Ce projet, conduit à partir de 1992 par C. N., avait été accompagné par J. P. D. de 1993 à 1995, qui a émis des relevés d'honoraires réglés sans réserve. Le 26 septembre 1994, la société monégasque et l'Office des Téléphones de Monaco (OTM) ont conclu un accord dit « contrat OMT K.94 », aux termes duquel l'Office devait mettre à disposition des circuits téléphoniques internationaux. Ce contrat n'a jamais été exécuté. Les demanderesses ont assigné J. P. D. le 22 décembre 1999 et sollicité, outre des dommages-intérêts pour faute dans le devoir de conseil (4 607 833,86 francs pour la société monégasque, 5 400 000 francs pour la société gibraltarienne), la restitution de 876 415,98 francs d'honoraires « dépourvus de cause », ainsi que 250 000 francs chacune pour résistance abusive. Le défendeur a conclu au rejet des prétentions, réservé ses droits à réparation et au paiement de son solde d'honoraires, et demandé l'annulation de la pièce n° 60, une attestation émanant du président délégué de la société Monacall. Le Tribunal était composé de M. Narmino, président, avec le concours du ministère public représenté par Mlle Le Lay, premier substitut du procureur général. ## Question de droit Le litige soulevait trois questions. **La première** était d'ordre procédural : une attestation qui ne mentionne pas que son auteur sait qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions de l'article 103 du Code pénal est-elle recevable ? **La deuxième** portait sur la qualification et l'étendue des obligations du conseil juridique : quelle est la nature du contrat liant l'avocat à ses clientes, et l'avocat engage-t-il sa responsabilité en s'abstenant d'alerter son client sur l'exigence monégasque d'une société de droit local et sur la portée de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 relative aux relations téléphoniques ? **La troisième** concernait le sort des honoraires versés et du préjudice allégué : le défaut de réussite de l'opération permet-il de remettre en cause la contrepartie des honoraires, et l'échec est-il imputable au mandataire ? ## Solution et dispositif Le Tribunal annule la pièce n° 60 au motif de l'article 324 du Code de procédure civile, qui exige à peine de nullité la mention de l'article 103 du Code pénal. Sur le fond, il qualifie la convention de mandat, au visa des articles 1823 et suivants du Code civil, combinés aux articles 989 et suivants et 1830-1831 du même code. Il retient qu'il appartenait au mandataire de « mettre en œuvre tous les moyens licites appropriés à l'exécution de sa mission », de s'informer de l'ensemble des conditions juridiques de l'opération et d'avertir sa cliente de ses risques prévisibles, voire de la déconseiller si elle n'apparaissait pas viable. Il écarte néanmoins les fautes reprochées. Il relève que les demanderesses ne prouvent pas que la nécessité d'une société monégasque serait notoire, et que la Convention de 1963 ne constituait pas un obstacle légal à l'attribution des circuits, mais tendait « à garantir cette attribution à la Principauté ». Il retient enfin que le risque était connu et accepté dès l'origine par C. N. et que la mission du défendeur consistait essentiellement à faciliter l'acceptation du projet auprès des autorités, à donner un avis sur le contrat et à régler les questions juridiques et matérielles de la filiale. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare nulle l'attestation produite
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