jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 17 janvier 2002, K. M. c/ L. E.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 2002, n° 26924 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 2002, n° 26924 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/01-17-26924)) ## Faits et procédure K. R. M., ressortissant britannique, et L. E., ressortissante allemande, se sont mariés le 23 septembre 1994 à La Valette (Malte). Leur fille, C., est née le 21 février 1996 à Zabbar (Malte). Le père soutient que la résidence habituelle de la famille était fixée à Monaco depuis décembre 1998 ; la mère conteste ce point, faisant valoir que ni elle ni l'enfant n'y étaient titulaires d'un titre de séjour et qu'elles étaient inscrites au registre des habitants de Wedel (Allemagne). Le 11 octobre 1999 (la date du 10 octobre figure également dans l'exposé de la procédure, sans que la décision lève cette divergence), la mère a quitté Monaco avec l'enfant pour l'Allemagne. Dès le 23 novembre 1999, le père a saisi les autorités allemandes d'une demande de retour. Par un exploit du 31 mars 2000, il a assigné la mère devant le Tribunal de première instance de Monaco, sollicitant notamment la constatation de la résidence habituelle de l'enfant à Monaco et le caractère illicite du déplacement au regard de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. La mère a opposé un sursis à statuer dans l'attente de la procédure de divorce engagée par le père à Monaco. Le tribunal a rejeté ce moyen par jugement du 6 juillet 2000. Entre-temps, la Cour d'appel du Land de Schleswig-Holstein, saisie par le père, a ordonné le 26 juillet 2000, sur le fondement de l'article 12 de la Convention, le « rapatriement » de l'enfant à Monaco avant le 3 septembre 2000 inclus. La mère, qui reconnaît le caractère définitif de cette décision, déclare y avoir déféré, tout en s'installant à Cap-d'Ail, commune française limitrophe. Après changement de conseil, la mère a conclu à l'absence d'urgence, au rejet de l'exécution provisoire et de la demande indemnitaire, et à la constatation que le déplacement n'était pas illicite au sens de l'article 13. Le père a maintenu ses prétentions et sollicité, à titre incident, 100 000 francs de dommages-intérêts. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer si la demande principale, fondée sur les articles 3 et 15 de la Convention de La Haye, conservait un objet lorsque les juridictions de l'État de la résidence de l'enfant (ici, l'Allemagne, où l'enfant se trouvait) s'étaient déjà prononcées sur le retour. Il lui fallait ensuite se prononcer sur le sort de la demande incidente en dommages-intérêts, ainsi que sur la répartition des dépens. ## Solution et dispositif Le tribunal déclare la demande principale sans objet et la rejette. Son raisonnement repose sur l'économie de l'article 15 de la Convention, qui ouvre aux autorités de l'État requis la faculté de demander, avant d'ordonner le retour, la production d'une décision de l'État de résidence habituelle constatant l'illicéité du déplacement au sens de l'article 3. Le tribunal relève que le père n'a introduit l'instance monégasque que dans le but d'obtenir une décision susceptible d'être produite devant les autorités allemandes, ou de conforter ses prétentions auprès d'elles. Les juridictions allemandes s'étant prononcées sans exiger cette production, la demande devient sans objet. Le tribunal écarte par ailleurs l'argument tiré de la procédure de divorce pendante à Monaco : il appartient au juge compétent pour le divorce d'examiner séparément si les circonstances du déplacement ou du non-retour peuvent constituer des causes de divorce. S'agissant de la demande incidente, le tribunal rappelle que les articles 379 à 381 du Code de procédure civile lui laissent la faculté de la joindre au fond, de la juger préalablement ou de différer son examen. Il estime qu'il était nécessaire de statuer d'abord sur la demande principale, la demande incidente « ne peut plus être examinée et doit en suivre le sort ». Le dispositif, tel que reproduit dans la décision, est rédigé comme suit : > «
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