jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 24 janvier 2002, SA Gilsim c/ Trademark Management
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 janvier 2002, n° 26926 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 janvier 2002, n° 26926 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/01-24-26926)) ## Faits et procédure La société Gilsim, société de droit belge, avait obtenu le 21 juin 2000 du Tribunal de commerce de Bruxelles (24e chambre) un jugement de condamnation à l'encontre de la société anonyme monégasque Trademark Management. Le litige portait sur un contrat de franchise dénommé « contrat de coopération », conclu le 4 juin 1998. Le jugement belge déclarait ce contrat dissous de plein droit à la charge de la défenderesse et la condamnait au paiement d'une somme en francs belges, assortie d'intérêts judiciaires et de frais. Il était déclaré exécutoire par provision. Par exploit du 20 février 2001, la société Gilsim a assigné Trademark Management devant le Tribunal de première instance de Monaco afin de voir déclarer exécutoire en Principauté la décision belge, avec exécution provisoire. La défenderesse s'est opposée à la demande par conclusions du 30 mai 2001. Elle soutenait que le jugement belge avait été notifié par voie postale et non signifié par huissier, de sorte que les prescriptions de l'article 475 du Code de procédure civile n'étaient pas respectées. Elle en déduisait que le délai d'appel n'avait pas couru à son égard et contestait le caractère définitif de la décision. La demanderesse a répliqué le 17 octobre 2001. Elle rappelait qu'aucun traité relatif à la signification des jugements ne liait la Belgique et la Principauté, et que l'acte de signification, établi en application de l'article 40 du Code judiciaire belge, était conforme à la loi belge. Le ministère public n'a pas conclu à l'audience. Il n'a formulé aucune observation. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, que le tribunal examine successivement. **En premier lieu**, se pose la question de la réciprocité, condition de l'exécution des jugements étrangers sans examen du fond. Aux termes de l'article 473, alinéa 1er, du Code de procédure civile, cette exécution « est autorisée sans examen du fond de l'affaire si la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu ». Il s'agissait donc de savoir si le droit belge admettait la réciprocité au sens de ce texte. **En second lieu**, se pose la question de la régularité de la signification du jugement étranger au regard de l'article 475 du Code de procédure civile, qui exige la production de « l'original de l'exploit de signification ou de tout autre acte en tenant lieu dans le pays où le jugement aura été rendu ». Il convenait d'apprécier si un envoi postal recommandé, effectué selon l'article 40 du Code judiciaire belge, satisfaisait à cette exigence. **En troisième lieu**, le tribunal devait vérifier les autres conditions de l'exequatur, tenant à l'authenticité de l'expédition, à la régularité du jugement en la forme, à la conformité à l'ordre public et à la compétence du juge étranger. **Enfin**, se posait la question des effets de l'admission de la demande, notamment au regard de l'exécution provisoire. ## Solution et dispositif Le tribunal a d'abord constaté que la condition de réciprocité n'était pas remplie. Il a relevé « qu'il est constant, en l'occurrence, que le droit belge de l'exequatur postule une révision au fond des jugements étrangers (cf. Juris-Classeur Droit comparé, Belgique n° 50) ». Il en a déduit qu'il y avait lieu d'« examiner d'office le fond de la décision soumise à exequatur ». Après cet examen, le tribunal a estimé que la décision belge n'avait pas lieu d'être révisée. Il a retenu que le jugement faisait « une application classique de la responsabilité contractuelle » et qu'il devait en être déduit « que la société monégasque a résilié le contrat à tort et doit réparer le préjudice causé à la société belge de ce fait
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 2288d61f5c99aafa3274f07a19ac15c053b8160e17e69e99f6e80f0d595b3f1f
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.