jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 31 janvier 2002, CCSS, CAR, CAMTI, CARTI c/ B., AGRR, CCPB, Europa Assurances
Résumé
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 janvier 2002, n° 26982 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/01-31-26982)) # Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 janvier 2002, n° 26982 ## Faits et procédure Le litige naît d'une distribution par contribution portant sur la somme de 100 000 francs, représentant le prix de vente des éléments commerciaux attachés à un fonds artisanal de maçon-carreleur exploité à Monaco par P. B. Ce fonds fut cédé à D. B. par acte reçu le 4 mars 1999 par notaire. Plusieurs créanciers formèrent opposition sur ce prix : la Caisse de Compensation des Services Sociaux (CCSS), la Caisse Autonome des Retraites (CAR), la Caisse d'Assurance Maladie Accident Maternité des Travailleurs Indépendants (CAMTI), la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (CARTI). Y figuraient également la Caisse de Congés Payés du Bâtiment (CCPB), l'Association Générale des Retraites par Répartition (AGRR) et la société Europa Assurances, assureur-loi de P. B. Le juge commissaire, désigné par ordonnance présidentielle du 25 mai 2000, convoqua les créanciers le 6 juin 2000. Faute d'accord amiable, il dressa le procès-verbal d'ouverture le 22 septembre 2000, puis arrêta un état provisoire de distribution le 1er décembre 2000, dénoncé le 6 décembre suivant. Les caisses CCSS, CAR, CAMTI et CARTI formèrent contredit le 26 décembre 2000. Par ordonnance de renvoi du 8 janvier 2001, le juge commissaire saisit le Tribunal en application de l'article 737 du Code de procédure civile. Les contestants assignèrent ensuite la CCPB, l'AGRR, Europa Assurances et le débiteur. Ils demandaient notamment l'admission de la CAR au cinquième rang des privilèges de l'article 1938 du Code civil, et celle des autres caisses au sixième rang. Le juge commissaire, par rapport du 14 janvier 2002, déclara se référer à l'état provisoire. Le Procureur général s'en rapporta à justice le 21 janvier 2002. Le débiteur s'en était rapporté à justice. La décision a été rendue contradictoirement et est devenue définitive. ## Question de droit Le Tribunal était saisi de trois questions distinctes, toutes relatives au rang des créances privilégiées sur les meubles. La première tient à l'applicabilité de l'article 1938 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 1236 du 2 juillet 2001, intervenue postérieurement aux productions. Il s'agissait de savoir si la CAR pouvait être admise au cinquième rang sur le fondement de l'article 42 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, ou si ce rang avait été remplacé par le sixième rang de l'article 1938-6. La deuxième porte sur la qualification de la créance de la CCPB. Celle-ci soutenait que les indemnités de congés payés versées aux sal
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