jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 14 février 2002, F. c/ Société P. et Cie, P., R.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 février 2002, n° 26935 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 février 2002, n° 26935 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/02-14-26935)) ## Faits et procédure Quatre personnes, désignées dans la décision par leurs initiales (D. F., F. G., F. P. et P. R.), ont envisagé en 1998 l'ouverture à Monaco d'un « café-brasserie » dans des locaux domaniaux. Le Gouvernement Princier a émis un avis favorable le 20 janvier 1999, mais il a refusé la constitution d'une société anonyme monégasque et préconisé une société en commandite simple. La société, dénommée « SCS F. P. et Cie », a finalement été constituée le 2 juin 1999 par acte authentique entre F. G., F. P. et P. R., sans D. F. D. F. a assigné la société et ses trois associés. Il demandait l'annulation de la convention de société pour illicéité de sa cause, la dissolution de la société, et la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser 3 000 000 francs de dommages-intérêts. Il a sollicité en outre l'annulation de plusieurs attestations produites par ses adversaires (cotées n° 4, 12 et 13), sur le fondement de l'article 324 du Code de procédure civile, et a demandé subsidiairement une expertise. Les défendeurs ont formé des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts. F. G. a demandé 200 000 francs, puis porté sa demande à 300 000 francs, en invoquant l'éviction abusive de D. F., la procédure engagée et les propos tenus à son encontre dans les conclusions de ce dernier. Le Tribunal, composé de Mme Gambarini, vice-présidente, avec le concours du ministère public, a statué contradictoirement. ## Question de droit La décision soulève cinq questions : 1. **Le fondement de l'action.** L'action de D. F. relève-t-elle de la responsabilité contractuelle, en présence d'une promesse ou d'un avant-contrat de société, ou de la responsabilité délictuelle de l'article 1229 du Code civil ? 2. **La liberté de contracter entre partenaires.** Les associés pouvaient-ils, à l'exclusion d'un partenaire, conclure entre eux une société, et dans quelles conditions cet exercice devient-il abusif ? 3. **La cause illicite.** La société constituée sans D. F. possède-t-elle une cause illicite au sens des articles 986 et 988 du Code civil, et un tiers peut-il en demander la nullité ? 4. **La validité des attestations.** Quelle sanction s'applique à des attestations dépourvues de la mention des liens de parenté, d'alliance ou de subordination exigée par l'article 324 du Code de procédure civile ? 5. **Les demandes reconventionnelles.** Les demandes en dommages-intérêts formées par les défendeurs à l'encontre de D. F. et les propos litigieux justifient-ils réparation ? ## Solution et dispositif Le Tribunal déclare d'abord que D. F. fonde exclusivement sa demande sur la responsabilité délictuelle, de sorte que la faute alléguée ne procède pas de l'inexécution d'une convention. Il relève que D. F. n'invoque pas un engagement de constituer la société, et qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher l'existence d'une promesse de société ou d'un avant-contrat. La liberté de contracter des autres associés demeure le principe. Seul un abus de ce droit peut engager leur responsabilité, et la charge de la preuve de circonstances particulières caractérisant l'abus pèse sur D. F. Sur le fond, le Tribunal écarte successivement les griefs de D. F. Il n'est pas démontré que celui-ci ait eu un rôle prépondérant dans le projet, ni qu'il en ait été l'initiateur, ni qu'il ait exposé des dépenses substantielles pour la future société. Aucun droit analogue à la propriété intellectuelle ne lui est reconnu. La rupture repose en revanche sur des « motifs sérieux » : perte de confiance fondée sur les difficultés créées par D. F. avec la société Sunhill, dissimulation de la procédure de redressement judiciaire de la société Pacific Espace, et retard dans le versement de son apport en capital.
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