jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 14 février 2002, État de Monaco c/ F., Crédit Lyonnais
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 février 2002, n° 26936 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 février 2002, n° 26936 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/02-14-26936)) ## Faits et procédure Par jugement du 11 janvier 2001, le Tribunal de première instance de Monaco a condamné l'État de Monaco à payer à B. F. la somme de 2 000 000 francs en réparation des préjudices matériel et moral causés par les travaux engagés dans le cadre du programme immobilier Saint-Charles. Cette condamnation était assortie de l'exécution provisoire à hauteur d'un million de francs. Le jugement a été signifié à l'État le 9 février 2001. L'État a interjeté appel et saisi la Cour d'appel d'une demande de suspension de l'exécution provisoire. Se prévalant de ce titre, B. F. a fait pratiquer, le 21 mars 2001, une saisie-arrêt entre les mains du Crédit Lyonnais, pour un montant d'un million de francs « représentant le montant dû au titre de l'exécution provisoire ». La saisie a été signifiée à l'État le même jour. Le tiers saisi a d'abord déclaré ne détenir aucun compte au nom de l'État, avant de reconnaître, le 22 mars 2001, l'existence de comptes ouverts au nom de la Trésorerie générale des Finances, présentant un solde suffisant. Par exploit du 4 avril 2001, l'État a contesté la saisie sur le fondement des articles 497 et 498 du Code de procédure civile, sollicitant son annulation et 100 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire. B. F. a conclu au maintien de la saisie et à une indemnité de 100 000 francs pour résistance abusive. Le Crédit Lyonnais a réitéré sa déclaration et demandé constatation du respect de l'article 500-3 du Code de procédure civile. Le débat s'est noué autour de deux moyens : l'immunité d'exécution de l'État (1°) et l'effet suspensif de l'appel (2°). ## Question de droit Le tribunal était saisi de plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier : 1. **Effet de l'appel sur l'exécution.** Un appel, joint à une demande de suspension de l'exécution provisoire, fait-il obstacle à l'exécution d'un jugement assorti partiellement de l'exécution provisoire ? 2. **Insaisissabilité des biens et deniers de l'État.** Les sommes figurant sur un compte de la Trésorerie générale des Finances peuvent-elles faire l'objet d'une saisie-arrêt de droit commun ? 3. **Portée du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.** Les articles 2-3 et 14 du Pacte, rendu exécutoire à Monaco, imposent-ils la possibilité d'exécuter forcément une condamnation pécuniaire contre l'État ? ## Solution et dispositif **Sur l'effet de l'appel.** Le tribunal rappelle que, selon l'article 424 du Code de procédure civile, l'appel suspend en principe l'exécution, sauf lorsque l'exécution provisoire a été prononcée ; la mise à exécution est alors subordonnée à la seule signification du jugement à la partie condamnée (article 478). Il en déduit que la décision est devenue « dès ce moment partiellement exécutoire » à hauteur d'un million de francs, et que l'appel ultérieur « n'a pu avoir aucun effet sur cette situation ». La demande de suspension adressée à la cour est jugée « sans incidence », les articles 203 et 204 du Code de procédure civile n'y attachant aucun effet de nature à faire obstacle à l'exécution. Le tribunal écarte enfin l'argument tiré du risque d'insolvabilité du créancier : en prononçant partiellement l'exécution provisoire, le premier juge avait « nécessairement estimé que cette mesure n'était pas de nature à produire des effets irréparables », appréciation qui ne pouvait être remise en cause dans une instance limitée à la régularité de la saisie. **Sur l'insaisissabilité.** Le tribunal affirme qu'il « existe bien en droit
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