jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 14 février 2002, L. c/ Société Transinfid
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 février 2002, n° 26937 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 février 2002, n° 26937 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/02-14-26937)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 15 décembre 1993, la société de droit suisse Transinfid SA a donné à bail à deux époux, P. L. et S. U., un appartement sis à Monaco, pour une durée de six ans. Le loyer annuel était fixé à 150 000 francs, révisable chaque année, avec une participation aux charges et le versement d'un dépôt de garantie de 37 500 francs. Les conditions particulières stipulaient une tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par lettre recommandée trois mois avant l'expiration de la période en cours. Le 27 septembre 1999, l'agence C. F. Immobilier, mandataire du bailleur, a adressé à « M. ou Mme P. L. » un courrier indiquant que le contrat « ne sera pas renouvelé à son échéance du 31 janvier 2000 ». Des négociations sur un nouveau loyer avaient précédé ce courrier. Par ordonnance de référé du 10 février 2000, signifiée le 1er mars suivant, les locataires se sont vu accorder un délai de deux mois pour libérer les lieux. Ils ont quitté l'appartement le 2 mai 2000. Le 27 juin 2000, l'agence a adressé un arrêté de compte faisant apparaître un solde créditeur de 6 818 francs en faveur des locataires, réglé par chèque. Par exploit du 29 décembre 2000, les époux L. ont assigné la bailleresse. Ils demandaient que soit jugée la tacite reconduction du bail, la fixation de l'indemnité d'occupation à 14 083 francs mensuels, l'illégalité de la compensation opérée avec le dépôt de garantie, la restitution d'une somme de 35 431 francs et des dommages-intérêts. La société Transinfid SA a formé des demandes reconventionnelles, portant notamment sur une indemnité d'occupation fondée sur la valeur locative et sur 60 000 francs de dommages-intérêts. ## Question de droit Le Tribunal était saisi de plusieurs questions : 1. Le congé délivré par un mandataire, sans mention expresse du nom du bailleur, est-il entaché de nullité ? 2. Lorsque le bail est conclu par deux preneurs non solidaires, la notification du congé à un seul d'entre eux produit-elle effet à l'égard de l'autre ? 3. L'omission de la notification à l'un des co-preneurs fait-elle obstacle à la tacite reconduction du bail à son égard ? 4. Quel est le fondement et quel est le montant de l'indemnité d'occupation due après l'expiration du bail ? 5. Quel est le solde des sommes dues entre les parties, compte tenu de la compensation avec le dépôt de garantie ? 6. Une demande de dommages-intérêts pour résistance ou faute est-elle fondée ? ## Solution et dispositif Sur le congé, le Tribunal écarte la nullité au motif que « ni le bail ni la loi ne réglementent davantage la forme du congé ; qu'ils n'exigent pas le rappel de sa qualité
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