jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 21 février 2002, P., G., T., R., É., M., F. c/ K. veuve R., en présence de M.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 février 2002, n° 26938 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 février 2002, n° 26938 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/02-21-26938)) ## Faits et procédure Par actes authentiques des 21 janvier et 9 juillet 1986, H. J. K. veuve R. acquiert des époux F. un fonds de commerce de bar-restaurant exploité sous l'enseigne « V. », moyennant 2 500 000 francs. Le solde du prix est financé par un prêt bancaire de 1 700 000 francs, garanti par le cautionnement solidaire de son fils, M. P. L'acquéreuse est immatriculée au Répertoire du commerce et de l'industrie comme propriétaire exploitante. Le fonds est ensuite exploité sous l'enseigne « Restaurant L. T. ». Un litige oppose la mère et le fils, ce dernier soutenant être le véritable propriétaire du fonds. Une mesure d'expertise est ordonnée en référé en 1996. L'expert conclut, dans son rapport du 12 avril 2000, qu'il n'a pas été possible de retenir la réalité des apports allégués par M. P., malgré des éléments tendant à une propriété partagée du fonds. M. P. assigne alors sa mère en liquidation du fonds, en attribution de sa pleine propriété après désintéressement de l'intéressée et en dommages-intérêts. À titre subsidiaire, il demande la reconnaissance d'une association en participation. Dans ses conclusions « récapitulatives » du 21 février 2001, il sollicite la constatation d'une association en participation regroupant « ainsi que d'autres associés », sa dissolution sur le fondement des articles 1709 et 1710 du Code civil, la désignation d'un liquidateur et des dommages-intérêts. Le même jour, six personnes interviennent volontairement à l'instance aux côtés de M. P. La défenderesse oppose l'irrecevabilité ou le mal-fondé des demandes et forme des demandes reconventionnelles. Le Tribunal est saisi de questions de propriété, de preuve, de qualification, de compétence internationale, de droit applicable, de dissolution et de dommages-intérêts. La présente décision est un jugement avant dire droit, qui statue sur plusieurs de ces points et renvoie la suite de l'instance. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt particulier. **Première question** : une personne qui se prétend membre d'une association en participation peut-elle combattre les mentions
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