jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 27 février 2002, Société Monégasque d'Interventions (MI) c/ État de Monaco
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 février 2002, n° 26939 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 février 2002, n° 26939 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/02-27-26939)) ## Faits et procédure Par son Service des travaux publics, l'État de Monaco était maître d'ouvrage d'une opération de construction dénommée « CIS du Jardin exotique ». Le groupement d'entreprises EGTM/J.B. P. et fils, titulaire du lot n° 3 « Gros-œuvre-maçonnerie », a sous-traité l'exécution de ce lot à la société Monégasque d'Interventions (MI), qui fournissait du personnel qualifié rémunéré en fonction des mètres carrés réalisés. Le groupement ne s'étant pas acquitté des sommes dues, la société MI a sollicité la copie du marché auprès du syndic de la société EGTM, puis auprès du Service des travaux publics, qui a refusé de la délivrer par lettre du 13 mars 2000, en renvoyant vers le syndic. Par requête du 22 décembre 2000, la société MI a obtenu une ordonnance sur requête du 26 décembre 2000, rendue sur le fondement des articles 851 et 852 du Code de procédure civile. Ce texte l'autorisait « à solliciter à ses frais » la copie du marché auprès de la société EGTM ou du Service des travaux publics, en réservant expressément la voie du référé « en cas de difficulté ». Malgré plusieurs démarches (courriers simples et recommandés, puis intervention d'un huissier), la copie n'a pas été communiquée. Dans une lettre du 5 septembre 2001, le directeur du Service des travaux publics a invoqué « un principe général de droit » selon lequel l'Administration n'est pas tenue de répondre aux demandes qui lui sont adressées, et a estimé que l'ordonnance n'avait pas de caractère comminatoire. La société MI a alors assigné l'État en référé. L'État a conclu à l'incompétence du juge, invoqué un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 18 juin 1973 (la décision mentionne aussi la date du 16 juin 1973 dans l'exposé des prétentions de l'État, sans que la divergence soit relevée), et soutenu que les articles 803 et suivants du Code de procédure civile étaient inapplicables. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est de compétence : le président du tribunal, statuant en référé, peut-il connaître d'une difficulté d'exécution d'une ordonnance sur requête lorsque l'un des protagonistes est une personne publique, en l'occurrence l'État ? La seconde est de fond : un tiers détenteur d'un marché public de travaux, en l'occurrence l'État, peut-il être enjoint de communiquer ce document à un créancier, alors que les dispositions du Code de procédure civile relatives à la délivrance d'expéditions par les dépositaires publics ne visent pas une telle situation, et que l'article 6 de la Constitution consacre la séparation des fonctions administrative, législative et judiciaire ? ## Solution et dispositif Sur la compétence, le juge retient que la présente instance « s'inscrit dans le cadre procédural de l'article 415 du Code de procédure civile », l'ordonnance du 26 décembre 2000 étant « rangée parmi les décisions judiciaires visées par ce texte ». La saisine du président en référé est rendue possible par la réserve de recours prévue à l'article 852-2° du même code. La qualité de l'État est jugée « indifférente » : le tribunal de première instance connaît, « comme juge de droit commun en matière administrative », de toutes les actions non spécialement attribuées à une autre juridiction (article 21-2° du Code de procédure civile), et la compétence du juge des référés s'exerce « en toute matière » (article 414). Sur le fond, le juge écarte l'argument tiré des articles 803 et suivants, dont le champ est limité aux notaires et autres dépositaires d'actes ou de registres publics. L'État n'est pas attrait « en qualité de dépositaire public », et le marché de travaux, « même s'il s'agit d'un marché public de travaux », n'est pas un acte public. Le juge écarte également l'arrêt de 1973, qui ne présente pas « le caractère d'une jurisprudence à valeur normative », d'autant qu'il s'inscrivait dans un courant jurisprudentiel français abandonné par la Cour de cassation (Civ. 1re, 21 juillet 1987). Il retient ensuite que l'obligation de concours à la justice s'impose aux personnes publiques, et transpose à Monaco la
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