Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 2002, n° 26989
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 2002, n° 26989 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un peintre en bâtiment, employé par un entrepreneur exploitant en nom personnel une activité de peinture, maçonnerie et rénovation d'appartements, a dérobé divers bijoux au domicile d'un client, dans l'appartement où il effectuait des travaux de rénovation. Les faits se sont déroulés dans le courant des mois d'octobre et décembre 2000.
Le tribunal correctionnel de Monaco a déclaré le préposé coupable le 22 décembre 2000 et a alloué à la partie civile la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts. Cette condamnation pénale est définitive et n'a suscité aucune contestation sur le montant.
La victime a ensuite fait assigner l'employeur, par exploit du 25 avril 2001, en qualité de commettant. Elle fondait sa demande sur l'article 1231 du Code civil et réclamait le paiement de la somme allouée au titre de l'action publique, outre 30 000 francs de dommages-intérêts complémentaires, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Le commettant concluait au rejet des demandes. Il soutenait que le préposé avait agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions et en dehors de ses fonctions. Il sollicitait reconventionnellement 15 000 francs de dommages-intérêts.
(Non précisé dans la décision : la composition exacte de la juridiction au regard des parties, le détail des frais exposés par la victime et les motifs précis de l'appel annoncé.)
Question de droit
La question posée au tribunal était la suivante : le commettant peut-il être déclaré civilement responsable du vol commis par son préposé au domicile d'un tiers, à l'occasion de travaux qui lui étaient confiés, alors que l'employé a agi sans autorisation et dans un but personnel ?
Le raisonnement repose sur l'article 1231 du Code civil, ainsi énoncé : « les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».
Le tribunal en déduit le régime de l'exonération. Le commettant ne peut s'en libérer qu'en établissant, de manière cumulative, trois éléments : le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, il a agi sans autorisation, et il a poursuivi des fins étrangères à ses fonctions. La démonstration exige donc la réunion des trois conditions, et l'absence de l'une d'elles suffit à écarter l'exonération.
La difficulté tient à la distinction entre l'acte commis « dans les fonctions » et celui commis « hors des fonctions ». Le juge retient ici un critère fondé sur le lieu, le temps et l'occasion du travail.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la responsabilité du commettant. Son raisonnement peut se résumer en trois étapes.
Le lien de préposition est établi. Le tribunal relève que le préposé a été employé par le défendeur, notamment sur le chantier litigieux, et que cette qualité n'est pas discutée.
Les conditions d'exonération ne sont pas réunies. Le tribunal admet que le préposé a agi sans autorisation et à des fins étrangères à ses fonctions. Il estime toutefois que le vol a été commis « alors qu'il travaillait en qualité de peintre, c'est-à-dire sur son lieu de travail, pendant le temps et à l'occasion de celui-ci ». Il en conclut que le préposé « n'a donc pas agi hors des fonctions auxquelles il était employé mais bien dans le cadre de ces fonctions ».
Le préjudice est liquidé. Le montant de 150 000 francs, soit 22 867,35 €, fixé par la juridiction répressive, est repris sans discussion. Le tribunal alloue en outre 2 500 € de dommages-intérêts complémentaires, au motif que la victime a dû introduire la présente instance et exposer des frais supplémentaires pour obtenir un titre à l'encontre du civilement responsable.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Condamne P. C. à payer à G. E. la somme de 25 367,35 € à titre de dommages-intérêts ; Déboute les parties de leurs autres demandes. »
Le tribunal rejette la demande d'exécution provisoire, « non étayée ». Il déboute également le commettant de sa demande reconventionnelle et le condamne aux dépens « par application de l'article 231 du Code de procédure civile ». La décision est rendue contradictoirement.
Le montant total de la condamnation (25 367,35 €) correspond à la somme de 22 867,35 € augmentée des 2 500 € de dommages-intérêts complémentaires.
Portée et enseignement pratique
Un critère d'appréciation fondé sur la connexité matérielle. La décision illustre une méthode d'appréciation de la condition « dans
Responsabilité civile Responsabilité du Commettant - article 1231 du Code civil - Préposé auteur d'un vol commis, dans le cadre de ses fonctions - Commettant civilement responsable du préposé Aux termes de l'article 1231 du Code civil « les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés » ; Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que s'il prouve, de manière cumulative, que son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses fonctions ; G. G. P. a été employé par P. C., notamment sur le chantier de l'appartement de G. E. ; qu'il n'est donc pas discuté qu'il ait été son préposé ; S'il est constant que l'intéressé a agi sans autorisation de son employeur et à des fins étrangères à ses fonctions, il est tout aussi certain qu'il a volé les bijoux dans l'appartement de G. E. alors qu'il travaillait en qualité de peintre, c'est-à-dire sur son lieu de travail, pendant le temps et à l'occasion de celui-ci ; G. G. P. n'a donc pas agi hors des fonctions auxquelles il était employé mais bien dans le cadre de ces fonctions ; Dès lors P. C. doit être déclaré civilement responsable des agissements dommageables de son préposé et condamné à indemniser le préjudice de la victime qui a d'ores et déjà été judiciairement et définitivement arrêté, sans susciter de contestation, à la somme de 150 000 francs, soit 22 867,35 . Le Tribunal, Considérant les faits suivants : Dans le courant des mois d'octobre et décembre 2000, G. G. P. a dérobé divers bijoux chez G. E. dans l'appartement de laquelle il effectuait des travaux de rénovation, alors qu'il était employé en qualité de peintre en bâtiment par P. C., qui exploite en nom personnel une entreprise de travaux de peinture, maçonnerie et travaux de rénovation d'appartements ; Le Tribunal correctionnel de Monaco l'a déclaré coupable de ces faits le 22 décembre 2000 et a alloué à la partie civile G. E. la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; Fondant sa demande sur les dispositions de l'article 1231 du Code civil, G. E. a fait assigner P. C., par exploit du 25 avril 2001, en sa qualité de commettant de G. G. P. en paiement de cette somme, outre 30 000 francs à titre de dommages-intérêts complémentaires, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; P. C. conclut au rejet de ces demandes et à l'octroi de la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts en indiquant que G. G. P. a agi sans l'autorisation de son employeur, à des fins étrangères à ses attributions et s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé ; Sur quoi : Attendu qu'aux termes de l'article 1231 du Code civil « les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». Attendu que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que s'il prouve, de manière, cumulative, que son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses fonctions ; Attendu que G. G. P. a été employé par P. C., notamment sur le chantier de l'appartement de G. E. ; qu'il n'est donc pas discuté qu'il ait été son préposé ; Attendu que s'il est constant que l'intéressé a agi sans autorisation de son employeur et à des fins étrangères à ses fonctions, il est tout aussi certain qu'il a volé les bijoux dans l'appartement de G. E. alors qu'il y travaillait en qualité de peintre, c'est-à-dire sur son lieu de travail, pendant le temps et à l'occasion de celui-ci ; Attendu que G. G. P. n'a donc pas agi hors des fonctions auxquelles il était employé mais bien dans le cadre de ces fonctions ; Attendu dès lors que P. C. doit être déclaré civilement responsable des agissements dommageables de son préposé et condamné à indemniser le préjudice de la victime qui a d'ores et déjà été judiciairement et définitivement arrêté, sans susciter de contestation, à la somme de 150 000 francs, soit 22 867,35 € Attendu que pour obtenir un titre à l'encontre du civilement responsable, G. E. a dû introduire la présente instance et exposer des frais supplémentaires ; qu'il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts complémentaires en réparation de ces chefs de préjudice ; Attendu que la demande d'exécution provisoire n'est pas étayée ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y faire droit ; Attendu que P. C., qui succombe et ne saurait donc être suivi en sa demande de dommages-intérêts, doit supporter les dépens de l'instance, par application de l'article 231 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant contradictoirement Condamne P. C. à payer à G. E. la somme de 25 367,35 € à titre de dommages-intérêts ; Déboute les parties de leurs autres demandes. M. Narmino, prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Me Sosso av., Me Karczag-Mencarelli, av. déf. Une instance en appel est en cours.