jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 15 mai 2002, SAM M. R. c/ SA Cegerec
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2002, n° 26998 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2002, n° 26998 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/05-15-26998)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque M. R. (ci-après « société R. »), dont la cessation des paiements a été constatée par jugement du Tribunal de première instance du 28 juillet 2000, a assigné une entité désignée « SA Cegerec ». Elle sollicitait la restitution, sous astreinte, de certificats et documents établis par le service français des Mines relatifs à trois véhicules Suzuki Carry provisoirement immatriculés sous les numéros 2434 WW MC, 2435 WW MC et 2436 WW MC. L'assignation est datée du 7 décembre 2001, et les conclusions du demandeur du 27 février 2002. Le défendeur, représenté par Maître Patrice Lorenzi, a soulevé une exception de nullité de l'exploit (conclusions des 9 janvier et 6 mars 2002). Il a fait valoir que « Cegerec » n'est pas une société, mais la dénomination commerciale du service contentieux de la société anonyme française Compagnie Générale de Location (CGL). La juridiction statuait en audience de référé. Le texte mentionne également « Le Tribunal », l'ordonnance étant ensuite rendue sous la signature de Philippe Narmino, président du Tribunal de première instance. Le dispositif a été déclaré définitif (qualification exacte de la décision : non précisé dans la décision au-delà de la mention « Ordonnance de référé »). Les dépens ont été mis à la charge de la société R. et employés en frais privilégiés de la procédure collective ouverte contre elle, au visa des articles 421 alinéa 2 et 231 du Code de procédure civile. ## Question de droit La question posée était la suivante : un exploit introductif d'instance délivré à une entité dépourvue de personnalité juridique, qui se présente comme le service contentieux d'une société tierce habilitée à la représenter pour certaines activités, est-il nul au regard des articles 136 et 155 du Code de procédure civile ? Cette question engageait deux points distincts. Le premier concernait l'existence juridique du défendeur désigné dans l'exploit. Le second portait sur le point de savoir si le mandat commercial de représentation pour le recouvrement et le contentieux permettait de regarder l'entité désignée comme représentant en justice la personne morale mandante. ## Solution et dispositif Le juge des référés accueille l'exception de nullité. Son raisonnement comporte quatre étapes. **1. L'absence de preuve de l'existence du défendeur.** La société R. « s'abstient de produire la moindre pièce relative à l'existence et la forme juridique de l'entreprise assignée ». Le juge en déduit que, « à défaut d'élément de preuve contraire », l'organisme Cegerec « ne revêt pas de forme sociale et n'a pas d'existence juridique ». **2. L'indice tiré des indications du défendeur.** Le juge relève que, « conformément aux indications fournies par cette entreprise », les éléments du dossier établissent que Cegerec désigne le « réseau recouvrement et contentieux de la CGL dûment habilité pour représenter (ladite société CGL) ». **3. Le caractère insuffisant du mandat.** L'habilitation à représenter CGL « pour ses activités de recouvrement et de contentieux, par suite d'un accord apparemment passé avec cette société », n'autorise pas à regarder Cegerec comme représentant CGL « en justice, en particulier dans l'actuelle instance ». Le juge ajoute que la société R. ne soutient pas avoir assigné CGL « au travers de la structure de Cegerec », mais se borne à suggérer que celle-ci représenterait celle-là. **4. La qualification de l'exploit.** Au visa de l'article 136 du Code de
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