jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 6 juin 2002, Société Pfizer c/ Sam Laboratoires Sanigène
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 6 juin 2002, n° 27006 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 2002, n° 27006 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/06-06-27006)) ## Faits et procédure La société de droit américain Pfizer Inc. est titulaire, en Principauté de Monaco, de deux enregistrements de la marque Viagra, déposés le 23 avril 1999 sous les numéros 99/20525 et 99/20526. Le premier couvre les classes 3, 5 et 10, le second les classes 9, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 et 42. Le juge relève que la société Pfizer a découvert en 1996 une molécule, le sildénafil, destinée à lutter contre l'impuissance masculine, et qu'elle a commercialisé aux États-Unis le produit Viagra, lequel a acquis une réputation mondiale. La société Laboratoires Sanigène, société anonyme monégasque, a déposé le 19 octobre 1999 la marque Viaglif (n° 99/20960) pour des produits des classes 1, 5 et 31. Pfizer a assigné en contrefaçon par imitation, en sollicitant notamment l'interdiction d'usage du terme Viaglif, la nullité de la marque, la radiation de son dépôt, la destruction de stocks, une mesure d'expertise, des dommages-intérêts provisionnels de 200 000 francs et une publication du jugement. En défense, Laboratoires Sanigène a invoqué la nullité de la marque Viagra comme signe déceptif, contesté l'imitation alléguée, et soulevé la mauvaise foi requise selon elle par la législation monégasque. Elle a formé une demande reconventionnelle de 50 000 francs pour procédure abusive. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions principales : 1. La marque Viagra, déposée pour une grande diversité de produits et bénéficiant d'une notoriété importante, encourt-elle la nullité comme marque déceptive au sens de l'article 6 quinquies B-3 de la convention de Paris du 20 mars 1883 et de l'article 2-2° de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 ? 2. La marque Viaglif constitue-t-elle une imitation de la marque Viagra, susceptible de créer un risque de confusion, au sens de la loi monégasque, et cette imitation exige-t-elle la preuve de la mauvaise foi de l'imitateur ? ## Solution et dispositif **Sur la nullité de la marque Viagra**, le tribunal écarte le moyen. Il rappelle que « la marque dite déceptive est celle de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ». Il relève que le terme Viagra « n'a en lui-même aucune signification et ne figure dans aucun dictionnaire », qu'il résulte d'un « assemblage arbitraire de syllabes » et qu'il présente « à l'évidence le caractère distinctif exigé par la loi ». Il ajoute que « la marque ne comporte pas en elle-même, telle qu'elle figure au dépôt, le ferment de la tromperie ». Le tribunal retient en outre que rien n'interdit au titulaire d'une marque, « même notoire pour un produit particulier, d'étendre sa protection en déposant celle-ci dans diverses autres catégories de produits ». Il estime que le dépôt vaut premier usage et que le droit interne ne prévoit pas de déchéance pour non-exploitation. La référence à l'article L. 714-6 du Code de la propriété industrielle français est jugée « inopérante ». Enfin, le caractère générique du terme n'est pas démontré. **Sur l'action en contrefaçon et en annulation du dépôt de Viaglif**, le tribunal relève que l'article 5 de la loi n° 1058 réserve l'action au titulaire d'une marque notoirement connue, que l'action doit être intentée dans les cinq ans du dépôt lorsque la bonne foi du déposant est établie, et que ce délai est respecté en l'espèce (dépôt du 19 octobre 1999, assignation du 19 juillet 2000). La notoriété de la marque Viagra est tenue pour acquise, « non contestée ». Sur le fond, le tribunal énonce que la contrefaçon par imitation suppose « la reproduction à l'identique ou au quasi-identique des éléments de la marque d'autrui », de façon à créer « un danger de confusion » dans l'esprit d'un client courant, eu égard à « l'impression d'ensemble » et à « l'image simplifiée » conservée en mémoire. Il précise que « la bonne foi de l'imitateur est inopérante en matière civile, puisque le droit sur la marque est un droit de propriété ». La défenderesse n'avait donc pas à établir la mauvaise foi pour que l'imitation soit caractérisée, mais le tribunal ne tranche pas sur ce point, la condition d'imitation n'étant pas remplie. Le tribunal rappelle que « l'imitation s'apprécie d'après les ressemblances et non d'après les différences », mais conclut que les deux dénominations présentent « des points communs et des différences qui ne sont pas de détails ». Sur le plan phonétique, il relève que les deux marques comportent deux syllab
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