jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 6 juin 2002, H. et G. c/ SCI particulière Le Lys
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 2002, n° 27007 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 2002, n° 27007 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/06-06-27007)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 16 mars 2000, la société civile particulière Le Lys (ci-après « la SCI Le Lys ») s'est engagée à vendre un immeuble situé à Monaco à L. H. et R. G. (ci-après « les acquéreurs »), pour le prix de 130 000 000 francs. Un acompte de 13 000 000 francs a été versé le jour même entre les mains du notaire. L'acte authentique devait intervenir au plus tard le 23 mai 2000. La promesse comportait une clause pénale, aux termes de laquelle, à défaut de régularisation par l'acquéreur huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, l'acompte demeurerait acquis au vendeur, lequel serait alors délié de tout engagement. Un litige opposait antérieurement la SCI Le Lys à la société Ampco International Construction, qui revendiquait la qualité d'acquéreur. Après des décisions divergentes sur la qualification du courrier du 9 février 2000, les juridictions monégasques ont définitivement rejeté les prétentions de la société Ampco. Le pourvoi a été rejeté par la Cour de révision le 2 octobre 2001. Pendant l'instance en révision, les parties ont conclu, le 11 avril 2001, une convention sous seing privé. Elles y reportent la date de signature de l'acte authentique au 31 décembre 2001 et stipulent, à l'article 2, une renonciation réciproque « à toutes actions respectives, nées tant de la promesse du 16 mars 2000 que des rapports nés entre elles ». La SCI Le Lys a fait délivrer deux sommations, les 21 décembre 2001 et 7 janvier 2002. La première enjoignait aux acquéreurs de régulariser avant le 31 décembre 2001, sous peine de mise en œuvre de la clause pénale de la promesse. La seconde proposait une prorogation au 16 janvier 2002. Le 2 janvier 2002, les acquéreurs ont protesté contre la volonté de la SCI de « s'accaparer des 13 000 000 francs », tout en se déclarant liés par la promesse. Le 16 janvier 2002, seule la SCI s'est présentée devant le notaire, qui a dressé un procès-verbal de carence. Les acquéreurs ont alors assigné la SCI Le Lys aux fins de voir ordonner la régularisation de la vente sous deux mois suivant une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, et de voir le jugement tenir lieu d'acte de vente. La SCI a conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle en application de la clause pénale, avec autorisation de percevoir l'acompte déposé. Elle a en outre sollicité l'exécution provisoire. ## Question de droit Le tribunal était saisi de plusieurs questions connexes. En premier lieu, la renonciation à « toutes actions respectives, nées » de la promesse du 11 avril 2001 emporte-t-elle renonciation à la clause pénale stipulée dans la promesse initiale, et l'acte ultérieur peut-il être qualifié de transaction au sens des articles 1883 et suivants du Code civil monégasque ? En deuxième lieu, les parties ont-elles convenu d'une obligation à terme, et le vendeur est-il délié de son engagement à l'échéance non respectée par l'acqu
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