jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 6 juin 2002, Office d'Assistance Sociale c/ héritiers de feue Mme A. B. et J. O. ès qualités d'administrateur provisoire de cette succession.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 2002, n° 27008 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 2002, n° 27008 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/06-06-27008)) ## Faits et procédure Une personne, admise à l'aide de l'Office d'Assistance Sociale (OAS) de la Principauté, bénéficie d'une prise en charge incluant allocations et frais médicaux au titre de la loi n° 335 du 19 décembre 1941. Elle avait déclaré, par formulaire signé le 4 janvier 1975, ne disposer d'aucune ressource, d'aucune pension, d'aucun bien immobilier et d'aucune aide, et s'était engagée à signaler tout changement de sa situation. Il est établi qu'elle a acquis un appartement par acte notarié du 20 juin 1988, transcrit le 18 juillet 1988, sans en informer l'OAS. Elle est décédée en 1996. Après le décès, l'OAS obtient, par ordonnance présidentielle du 8 juin 1999, l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, inscrite le 18 juin 1999 selon le texte (le dispositif de l'ordonnance est daté du 17 juin dans une partie de la motivation, cette divergence n'étant pas relevée par le tribunal). Par exploit du 21 juillet 1999, l'OAS assigne l'administrateur provisoire de la succession, J. O. Une seconde instance est engagée le 17 janvier 2000 contre G. B., cousin germain et héritier, et A. S., légataire particulière désignée par testament olographe du 20 août 1989. Une réassignation intervient le 3 mars 2000 à l'égard de A. S., défaillante. G. B. conteste la créance (preuve, tromperie, prescription quinquennale, montant), sollicite 200 000 francs de dommages-intérêts à titre reconventionnel et réserve son action en nullité du second testament. L'administrateur s'en rapporte à justice sur la jonction et conteste être tenu aux dépens à titre personnel ou ès qualités. Le tribunal ordonne la jonction des instances (numéros de rôle 10, 432 et 626), fait droit à l'action en répétition de l'indu et condamne l'administrateur ès qualités. ## Question de droit La question centrale est double. D'une part, l'OAS peut-il obtenir la restitution d'allocations versées à une personne qui, en réalité, ne remplissait plus les conditions d'indigence, en se fondant sur les règles de la répétition de l'indu plutôt que sur le recours spécial prévu à l'article 49 de la loi n° 335 ? D'autre part, contre qui cette action peut-elle être dirigée lorsque la succession du débiteur est ouverte, que des héritiers et un légataire sont identifiés, mais que la qualité d'héritier acceptant et l'accomplissement de la demande en délivrance de legs demeurent inconnus ? ## Solution et dispositif Sur le fondement de l'action en répétition, le tribunal retient plusieurs éléments : le formulaire initial, la production d'une quittance de loyer dès 1986, l'acquisition non déclarée de l'appartement, les ressources numéraires attestées par le testament olographe, et le versement de prestations à 100 % de 1988 à 1996. Il relève que l'article 49 de la loi n° 335 « ne vise pas l'hypothèse de la présente espèce, qui s'apparente à celle d'une fraude », ce texte concernant les avances consenties au titre de la solidarité. Le tribunal écarte l'argument tiré de la négligence de l'OAS au motif que celle-ci « ne fait pas obstacle à l'action en répétition de l'indu, laquelle est précisément conditionnée par l'erreur du solvens ». Il retient la mauvaise foi de l'accipiens, qui emporte restitution du capital et des intérêts ou fruits. Le montant retenu est de 432 144 francs, soit 65 879,93 euros, somme dont le total est exact au regard du relevé produit (somme des neuf annuités), avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 1999, outre 3 582,70 francs (546,18 euros) de frais d'hypothèque. S'agissant de la personne tenue, le tribunal énonce : > « Aucune condamnation ne saurait dès lors être en l'état prononcée à l'encontre d'un héritier ou légataire pris personnellement, mais qu'elle doit être contre l'administrateur de ladite succession ès qualités. » Le dispositif est ainsi rédigé : > « Faisant droit à l'action en répétition de l'indu intentée par l'Office d'Assistance Sociale, Condamne J. O., en sa qualité d'administrateur provisoire à la succession d'A. B., à restituer à l'OAS la somme de 65 879,93 euros avec intérêts au taux légal du 21 juillet 1999, outre la somme de 546,18 euros, au titre des causes sus-énoncées ; » > « Constate que la procédure d'inscription d'
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