Référés
Difficulté d'exécution d'une décision judiciaire et non d'une mesure d'expertise - Compétence du Juge des référés non conditionnée par l'urgence - Refus de l'État de communiquer des documents : refus injustifié, obligation incombant à toutes les parties d'apporter leur concours à la justice et de respecter le pacte relatif au procès équitable et à l'égalité de tous, absence de méconnaissance du principe de la séparation des fonctions administratives et judiciaires
S'estimant victimes d'actes de concurrence déloyale de la part de la société anonyme monégasque Unima Europe, les sociétés demanderesses ont obtenu en référé l'instauration d'une mesure d'expertise confiée à l'expert Alain Dulac ;
L'ordonnance de référé du 14 mars 2001 charge ce mandataire de justice, notamment :
« de prendre connaissance des documents ayant pu être recueillis par les demanderesses sur les activités de la société Unima Europe et d'obtenir de cette société tous documents commerciaux estimés utiles à l'accomplissement de sa mission ; (...)
de décrire son activité à Monaco depuis le commencement d'exploitation ; (...)
de manière générale, de recueillir tous éléments permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie d'apprécier si la société Unima Europe s'est livrée ou se livre à des actes de concurrence déloyale (...) »
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2001 adressée au directeur de l'Expansion Économique, l'expert Dulac a manifesté en ces termes le souhait d'obtenir des renseignements détenus par ce service administratif :
« (...) je souhaiterais obtenir le document de présentation du projet économique de la société Unima Europe Sam que cette dernière a établi pour effectuer sa demande d'obtention d'une autorisation préalable du Gouvernement Princier afin d'exercer son activité commerciale en Principauté.
Ce document qui a été adressé à votre Direction contient vraisemblablement des éléments de marché, de stratégie, d'organisation ainsi que des perspectives et des prévisions tant en termes d'exploitation qu'en termes financiers.
Ce document revêt, à mon sens, un caractère important et utile à l'accomplissement de ma mission.
Je l'ai réclamé à plusieurs reprises à la société Unima Europe Sam mais cette dernière refuse de me transmettre ce document » ;
Cette demande n'ayant pas été satisfaite, les sociétés demanderesses, par requête du 20 mars 2002, ont sollicité de notre part l'autorisation de se faire délivrer les documents de présentation du projet économique de la société Unima Europe établis dans le cadre de sa demande d'autorisation d'exercice et, plus généralement, tous les documents ayant pu être remis dans le cadre de l'obtention des autorisations administratives ;
Par l'ordonnance précitée du 22 mars suivant, nous avons autorisé les sociétés requérantes à se faire délivrer par la Direction de l'Expansion Économique, avec le concours d'un huissier de justice, copie des documents sollicités ;
Il résulte d'un procès-verbal de constat établi le 4 avril 2002 par Maître Claire Notari, huissier, que la Direction de l'Expansion Économique, sur instruction de son autorité de tutelle, a refusé de déférer à cette ordonnance, ce qui motive la présente instance ;
Dans ses conclusions l'État estime d'abord que la conclusion d'urgence requise par l'article 414 du Code de procédure civile n'est pas remplie, ce qui ôterait sa compétence au juge des référés ;
Ensuite, il se prévaut des difficultés sérieuses, qui feraient obstacle à la demande :
Les sociétés Overseas Seafood Operations, Delta Pêche SA, R. C. SARL et Oso Iberica, s'estimant victimes d'actes de concurrence déloyale de la part de la société anonyme monégasque Unima Europe, avaient obtenu en référé la désignation d'un expert, Alain Dulac. L'ordonnance de référé du 14 mars 2001 lui confiait notamment la mission de prendre connaissance des documents recueillis par les demanderesses, d'obtenir de la société Unima Europe « tous documents commerciaux estimés utiles », de décrire son activité à Monaco depuis le commencement d'exploitation et de recueillir « tous éléments permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie d'apprécier » l'existence d'actes de concurrence déloyale.
Par lettre recommandée du 13 décembre 2001, l'expert a sollicité de la Direction de l'Expansion Économique le document de présentation du projet économique que la société Unima Europe avait remis pour obtenir son autorisation préalable d'exercice. Cette demande étant restée sans effet, les demanderesses ont saisi le juge des requêtes le 20 mars 2002. Par ordonnance du 22 mars 2002, le président du tribunal les a autorisées à se faire délivrer, avec le concours d'un huissier, copie des documents sollicités. Un procès-verbal de constat dressé le 4 avril 2002 par Maître Claire Notari établit que la Direction, sur instruction de son autorité de tutelle, a refusé de déférer à cette ordonnance. C'est à la suite de ce refus que le présent litige a été porté devant le président du tribunal statuant en référé.
L'État de Monaco a soulevé plusieurs moyens : l'absence de la condition d'urgence de l'article 414 du Code de procédure civile, l'absence aux débats de la
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · regulation et concurrence concurrence general · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Référés Difficulté d'exécution d'une décision judiciaire et non d'une mesure d'expertise - Compétence du Juge des référés non conditionnée par l'urgence - Refus de l'État de communiquer des documents : refus injustifié, obligation incombant à toutes les parties d'apporter leur concours à la justice et de respecter le pacte relatif au procès équitable et à l'égalité de tous, absence de méconnaissance du principe de la séparation des fonctions administratives et judiciaires S'estimant victimes d'actes de concurrence … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 12 juin 2002, Sociétés Overseas Seafood Operations, Delta Pêche SA, R. C. SARL, et Oso Iberica c/ État de Monaco s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · regulation et concurrence concurrence general · tribunal-premiere-instance-civile)
Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
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B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Référés Difficulté d'exécution d'une décision judiciaire et non d'une mesure d'expertise - Compétence du Juge des référés non conditionnée par l'urgence - Refus de l'État de communiquer des documents : refus injustifié, obligation incombant à toutes les parties d'apporter leur concours à la justice et de respecter le pacte relatif au procès équitable et à l'égalité de tous, absence de méconnaissance du principe de la séparation des fonctions administratives et judiciaires S'estimant victimes d'actes de concurrence … »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de procedures procedure civile · regulation et concurrence concurrence general · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 12 juin 2002 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
absence aux débats de la société Unima Europe, pourtant directement concernée ;
demande de l'expert outrepassant sa mission et conflit de compétences entre le magistrat chargé du contrôle de l'expertise et le juge des référés ;
violation de la règle « non bis in idem » en ce que les sociétés demanderesses disposent déjà d'un titre judiciaire ;
principe d'ordre public, édicté par l'article 6 de la Constitution, suivant lequel la séparation des fonctions administrative et judiciaire est assurée ;
À l'audience des plaidoiries, le conseil des demanderesses s'est défendu d'avoir invoqué un texte français au soutien de son action ;
Il a précisé que la référence à « l'article 145 » du Code de procédure civile résulte d'une erreur matérielle par inversion des chiffres ; il a confirmé le même jour par écrit que sa demande était fondée sur l'article 415 de ce code ;
Il ne peut qu'être pris acte de cette rectification, l'indication de l'article 145 (relatif à la copie des exploits judiciaires) procédant à l'évidence d'une erreur, dans la mesure où l'assignation se réfère expressément à la difficulté d'exécution de l'ordonnance du 22 mars 2002 ;
L'article 415 du Code de procédure civile ouvre aux plaideurs la faculté de soumettre en référé au Président du Tribunal de première instance les difficultés d'exécution d'une décision judiciaire ;
L'ordonnance du 22 mars 2002, rendue en application de l'article 851 du Code de procédure civile, constitue bien une décision judiciaire au sens de l'article 415 ;
La saisine du Président du Tribunal, statuant en référé, se justifierait encore par le fait que l'ordonnance sur requête a formellement réservé cette voie de recours, conformément aux prévisions de l'article 852-2 du Code de procédure civile ;
Par ailleurs l'urgence requise par l'article 414 du Code de procédure civile n'est pas une condition d'application de l'article 415 dont l'autonomie, dans le domaine qu'il concerne, n'est pas contestable ;
En conséquence le moyen d'incompétence doit être rejeté ;
Les « contestations sérieuses » alléguées
De telles contestations, d'ordinaire invoquées dans le cadre de l'article 414 pour caractériser l'existence d'un préjudice au principal, doivent s'analyser, dans la présente instance fondée sur l'article 415, en autant de moyens ou d'arguments opposés à la demande ;
La difficulté d'exécution dont les demanderesses se prévalent procède du refus de l'État de délivrer les documents sollicités ;
La société Unima Europe n'est pas concernée par l'ordonnance du 22 mars 2002, même s'il peut être soutenu qu'il lui appartenait au premier chef de communiquer les renseignements sollicités par l'expert ;
En conséquence le grief relatif à l'absence de cette société à la présente instance s'avère inopérant ;
Le juge chargé du contrôle de l'exécution de l'expertise ordonnée le 14 mars 2001 dispose, aux termes de l'article 307 du Code de procédure civile, d'une compétence pour trancher « les difficultés auxquelles se heurte l'exécution d'une mesure d'instruction » ;
Cette compétence ne fait pas échec à celle reconnue au Président du Tribunal en matière de difficulté d'exécution d'une décision judiciaire ;
En l'espèce, le litige ne concerne pas l'exécution de la mesure d'expertise, au sens strict, mais se rapporte à l'exécution de l'ordonnance du 22 mars 2002.
La mission dont l'expert est investi n'est pas limitée à la description de l'activité de la société Unima Europe depuis son commencement d'exploitation ; ainsi qu'il a été dit, il lui appartient de recueillir tous documents commerciaux estimés utiles ainsi que tous les éléments permettant d'éclairer les juridictions sur les actes de concurrence déloyale imputés à cette société ;
Le courrier de l'expert Alain Dulac au Directeur de l'Expansion Économique contient une motivation sérieuse de la demande ; dès lors que l'expert, aux termes d'une argumentation exclusive d'abus, affirme que le document sollicité est important et utile à l'accomplissement de sa mission, sa demande doit être considérée comme formulée dans le cadre du mandat judiciaire dont il est investi ;
En l'occurrence, le dossier de présentation du projet économique établi par la société Unima Europe pour l'obtention de l'autorisation administrative - dont les éléments ne peuvent être précisés et décrits par avance, ce qui légitime la référence peu précise aux « documents de présentation du projet économique » et « aux pièces annexes à ce projet » - apparaît bien susceptible d'aider l'expert à remplir sa mission ;
L'ordonnance du 22 mars 2002 ne prévoit pas d'obligation directe de délivrance des documents dont s'agit à la charge de l'État ; cette circonstance apparaît donc de nature à justifier la demande visant à imposer à l'État de communiquer les pièces sollicitées ;
L'article 6 de la Constitution, aux termes duquel « la séparation des fonctions administrative, législative et judiciaire est assurée », ne serait pas affecté par une décision conforme à celle actuellement demandée ;
L'État n'indique d'ailleurs pas en quoi la règle de séparation des fonctions serait atteinte par une telle décision, sauf à se référer à un arrêt de la Cour d'appel du 18 juin 1973 ;
La référence à cet arrêt n'apparaît pas pertinente ; cette décision isolée, émanant d'une juridiction du fond, prononcée voilà près de trente ans en fonction d'un environnement juridique très différent, ne présente pas en effet le caractère d'une jurisprudence à valeur normative susceptible de s'imposer pour la solution du présent litige, d'autant qu'elle s'inscrivait à l'époque dans un courant jurisprudentiel français avec lequel la Cour de cassation a rompu, par une décision de principe constamment réaffirmée depuis, rendue par sa première chambre civile le 21 juillet 1987 ;
Par cette décision, la Cour de cassation française - juridiction de l'ordre judiciaire - a estimé que l'obligation d'apporter son concours à la justice pour la manifestation de la vérité s'impose aussi bien aux personnes publiques qu'aux personnes privées et que le juge civil peut ordonner à une personne publique la production d'un élément de preuve, sans que soit pour autant méconnu le principe de la séparation des pouvoirs ;
Pour sa part, le juge administratif français applique le même principe en se reconnaissant le droit d'adresser des injonctions d'instruction à l'Administration depuis 1936, soit bien avant l'introduction en France du texte en vertu duquel « chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité » (loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 ayant modifié l'article 10 du Code civil) ;
La règle fondamentale posée par ce texte français apparaît devoir être transportée à Monaco, la Principauté, comme tout État de droit, étant soucieuse de garantir le meilleur fonctionnement possible des pouvoirs publics et donc de ses tribunaux ; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, qui y a été introduit par ordonnance du 12 février 1998, affirme les principes du droit de chacun à un procès équitable et de l'égalité de tous devant les tribunaux et cours de justice, ce qui suppose le concours de toutes personnes concernées à la manifestation de la vérité en justice et le traitement égalitaire des justiciables à la recherche d'un élément de preuve, quelle que soit la personne qui le détient ;
L'État, dont la mission première est d'assurer le bon fonctionnement des institutions dont il a la charge - en particulier du service public de la justice - ne saurait s'affranchir de la règle ci-dessus mentionnée, étant relevé que nul n'est fondé à se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée ;
En définitive les moyens soulevés en défense doivent être rejetés, le refus de délivrance opposé par l'État, n'étant pas jugé légitime ; en conséquence, il y a lieu d'ordonner que l'État, par son service de la Direction de l'Expansion Économique, devra communiquer aux sociétés demanderesses copie des documents réclamés, par application du principe lui faisant obligation de concourir à la justice pour la manifestation de la vérité, ce principe n'apparaissant pas de nature à constituer une immixtion du pouvoir judiciaire dans le fonctionnement de l'Administration dès lors que les mesures d'obtention des preuves détenues par un tiers sont étrangères à la règle constitutionnelle de séparation des fonctions.
Ordonnance de référé,
Considérant les faits suivants :
S'estimant victimes d'actes de concurrence déloyale de la part de la société anonyme monégasque Unima Europe, les sociétés demanderesses ont obtenu en référé l'instauration d'une mesure d'expertise confiée à l'expert Alain Dulac ;
L'ordonnance de référé du 14 mars 2001 charge ce mandataire de justice, notamment :
« de prendre connaissance des documents ayant pu être recueillis par les demanderesses sur les activités de la société Unima Europe et d'obtenir de cette société tous documents commerciaux estimés utiles à l'accomplissement de sa mission ;
(...)
de décrire son activité à Monaco depuis le commencement d'exploitation ;
(...)
de manière générale, de recueillir tous éléments permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie d'apprécier si la société Unima Europe s'est livrée ou se livre à des actes de concurrence déloyale (...) » ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2001 adressée au directeur de l'Expansion Économique, l'expert Dulac a manifesté en ces termes le souhait d'obtenir des renseignements détenus par ce service administratif :
« (...) je souhaiterais obtenir le document de présentation du projet économique de la société Unima Europe Sam que cette dernière a établi pour effectuer sa demande d'obtention d'une autorisation préalable du Gouvernement Princier afin d'exercer son activité commerciale en Principauté.
Ce document qui a été adressé à votre Direction contient vraisembablement des éléments de marché, de stratégie, d'organisation ainsi que des perspectives et des prévisions tant en termes d'exploitation qu'en termes financiers.
Ce document revêt, à mon sens, un caractère important et utile à l'accomplissement de ma mission.
Je l'ai réclamé à plusieurs reprises à la société Unima Europe Sam mais cette dernière refuse de me transmettre ce document » ;
Cette demande n'ayant pas été satisfaite, les sociétés demanderesses, par requête du 20 mars 2002, ont sollicité de notre part l'autorisation de se faire délivrer les documents de présentation du projet économique de la société Unima Europe établis dans le cadre de sa demande d'autorisation d'exercice et, plus généralement, tous les documents ayant pu être remis dans le cadre de l'obtention des autorisations administratives ;
Par l'ordonnance précitée du 22 mars suivant, nous avons autorisé les sociétés requérantes à se faire délivrer par la Direction de l'Expansion Économique, avec le concours d'un huissier de justice, copie des documents sollicités ;
Il résulte d'un procès-verbal de constat établi le 4 avril 2002 par Maître Claire Notari, huissier, que la Direction de l'Expansion Économique, sur instruction de son autorité de tutelle, a refusé de déférer à cette ordonnance, ce qui motive la présente instance ;
Dans ses conclusions, l'État estime d'abord que la condition d'urgence requise par l'article 414 du Code de procédure civile n'est pas remplie, ce qui ôterait sa compétence au juge des référés ;
Ensuite, il se prévaut de difficultés sérieuses, au nombre de cinq, qui feraient obstacle à la demande :
absence aux débats de la société Unima Europe pourtant directement concernée ;
demande de l'expert outrepassant sa mission et conflit de compétences entre le magistrat chargé du contrôle de l'expertise et le juge des référés ;
invocation d'un texte français (article 145 du Nouveau Code de procédure civile) au soutient de la demande ;
violation de la règle « non bis in idem » en ce que les sociétés demanderesses disposent déjà d'un titre judiciaire ;
principe d'ordre public, édicté par l'article 6 de la Constitution, suivant lequel la séparation des fonctions administrative et judiciaire est assurée ;
Sur quoi :
Le fondement de la demande :
Attendu qu'à l'audience des plaidoiries, le conseil des demanderesses s'est défendu d'avoir invoqué un texte français au soutien de son action ;
Qu'il a précisé que la référence à « l'article 145 » du Code de procédure civile résulte d'une erreur matérielle par inversion des chiffres ; qu'il a confirmé le même jour par écrit que sa demande était fondée sur l'article 415 de ce code ;
Attendu qu'il ne peut qu'être pris acte de cette rectification, l'indication de l'article 145 (relatif à la copie des exploits judiciaires) procédant à l'évidence d'une erreur, dans la mesure où l'assignation se réfère expressément à la difficulté d'exécution de l'ordonnance du 22 mars 2002 ;
La compétence :
Attendu que l'article 415 du Code de procédure civile ouvre aux plaideurs la faculté de soumettre en référé au Président du Tribunal de première instance les difficultés d'exécution d'une décision judiciaire ;
Que l'ordonnance du 22 mars 2002, rendue en application de l'article 851 du Code de procédure civile, constitue bien une décision judiciaire au sens de l'article 415 ;
Attendu que la saisine du Président du Tribunal, statuant en référé, se justifierait encore par le fait que l'ordonnance sur requête a formellement réservé cette voie de recours, conformément aux prévisions de l'article 852-2 du Code de procédure civile ;
Attendu par ailleurs que l'urgence requise par l'article 414 du Code de procédure civile n'est pas une condition d'application de l'article 415 dont l'autonomie, dans le domaine qu'il concerne, n'est pas contestable ;
Attendu en conséquence que le moyen d'incompétence doit être rejeté ;
Les « contestations sérieuses » alléguées :
Attendu que de telles contestations, d'ordinaire invoquées dans le cadre de l'article 414 pour caractériser l'existence d'un préjudice au principal, doivent s'analyser, dans la présente instance fondée sur l'article 415, en autant de moyens ou d'arguments opposés à la demande ;
Attendu, en premier lieu, que la difficulté d'exécution dont les demanderesses se prévalent procède du refus de l'État de délivrer les documents sollicités ;
Que la société Unima Europe n'est pas concernée par l'ordonnance du 22 mars 2002, même s'il peut être soutenu qu'il lui appartenait au premier chef de communiquer les renseignements sollicités par l'expert ;
Attendu en conséquence que le grief relatif à l'absence de cette société à la présente instance s'avère inopérant ;
Attendu, en deuxième lieu, que le juge chargé du contrôle de l'exécution de l'expertise ordonnée le 14 mars 2001 dispose, aux termes de l'article 307 du Code de procédure civile, d'une compétence pour trancher « les difficultés auxquelles se heurte l'exécution d'une mesure d'instruction » ;
Que cette compétence ne fait pas échec à celle reconnue au Président du Tribunal en matière de difficulté d'exécution d'une décision judiciaire ;
Attendu qu'en l'espèce, le litige ne concerne pas l'exécution de la mesure d'expertise, au sens strict, mais se rapporte à l'exécution de l'ordonnance du 22 mars 2002 ;
Attendu que la mission dont l'expert est investi n'est pas limitée à la description de l'activité de la société Unima Europe depuis son commencement d'exploitation ; qu'ainsi qu'il a été dit, il lui appartient de recueillir tous documents commerciaux estimés utiles ainsi que tous éléments permettant d'éclairer les juridictions sur les actes de concurrence déloyale imputés à cette société ;
Attendu que le courrier de l'expert Alain Dulac au Directeur de l'Expansion Économique contient une motivation sérieuse de la demande ; que dès lors que l'expert, aux termes d'une argumentation exclusive d'abus, affirme que le document sollicité est important et utile à l'accomplissement de sa mission, sa demande doit être considérée comme formulée dans le cadre du mandat judiciaire dont il est investi ;
Attendu qu'en l'occurrence, le dossier de présentation du projet économique établi par la société Unima Europe pour l'obtention de l'autorisation administrative - dont les éléments ne peuvent être précisés et décrits par avance, ce qui légitime la référence peu précise aux « documents de présentation du projet économique » et « aux pièces annexées à ce projet » - apparaît bien susceptible d'aider l'expert à remplir sa mission ;
Attendu, en troisième lieu, que l'ordonnance du 22 mars 2002 ne prévoit pas d'obligation directe de délivrance des documents dont s'agit à la charge de l'État ; que cette circonstance apparaît donc de nature à justifier la demande visant à imposer à l'État de communiquer les pièces sollicitées ;
Attendu, en quatrième lieu, que l'article 6 de la Constitution, aux termes duquel « la séparation des fonctions administrative, législative et judiciaire est assurée », ne serait pas affecté par une décision conforme à celle actuellement demandée ;
Que l'État n'indique d'ailleurs pas en quoi la règle de séparation des fonctions serait atteinte par une telle décision, sauf à se référer à un arrêt de la Cour d'appel du 18 juin 1973 ;
Attendu que la référence à cet arrêt n'apparaît pas pertinente ; que cette décision isolée, émanant d'une juridiction du fond, prononcée voilà près de trente ans en fonction d'un environnement juridique très différent, ne présente pas en effet le caractère d'une jurisprudence à valeur normative susceptible de s'imposer pour la solution du présent litige, d'autant qu'elle s'inscrivait à l'époque dans un courant jurisprudentiel français avec lequel la Cour de cassation a rompu, par une décision de principe constamment réaffirmée depuis, rendue par sa première chambre civile le 21 juillet 1987 ;
Attendu que par cette décision, la Cour de cassation française - juridiction de l'ordre judiciaire - a estimé que l'obligation d'apporter son concours à la justice pour la manifestation de la vérité s'impose aussi bien aux personnes publiques qu'aux personnes privées et que le juge civil peut ordonner à une personne publique la production d'un élément de preuve, sans que soit pour autant méconnu le principe de la séparation des pouvoirs ;
Que pour sa part, le juge administratif français applique le même principe en se reconnaissant le droit d'adresser des injonctions d'instruction à l'Administration depuis 1936, soit bien avant l'introduction en France du texte en vertu duquel « chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité » (loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 ayant modifié l'article 10 du Code civil) ;
Attendu que la règle fondamentale posée par ce texte français apparaît devoir être transposée à Monaco, la Principauté, comme tout État de droit, étant soucieuse de garantir le meilleur fonctionnement possible des pouvoirs publics et donc de ses tribunaux ; que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, qui y a été introduit par ordonnance du 12 février 1998, affirme les principes du droit de chacun à un procès équitable et de l'égalité de tous devant les tribunaux et cours de justice, ce qui suppose le concours de toutes les personnes concernées à la manifestation de la vérité en justice et le traitement égalitaire des justiciables à la recherche d'un élément de preuve, quelle que soit la personne qui le détient ;
Le fond du litige :
Attendu que l'État, dont la mission première est d'assurer le bon fonctionnement des institutions dont il a la charge - en particulier du service public de la justice - ne saurait s'affranchir de la règle ci-dessus mentionnée, étant relevé que nul n'est fondé à se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée ;
Attendu en définitive que les moyens soulevés en défense doivent être rejetés, le refus de délivrance opposé par l'État n'étant pas jugé légitime ; qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner que l'État, par son service de la Direction de l'Expansion Économique, devra communiquer aux sociétés demanderesses copie des documents réclamés, par application du principe lui faisant obligation de concourir à la justice pour la manifestation de la vérité, ce principe n'apparaissant pas de nature à constituer une immixtion du pouvoir judiciaire dans le fonctionnement de l'Administration dès lors que les mesures d'obtention des preuves détenues par un tiers sont étrangères à la règle constitutionnelle de séparation des fonctions ;
Attendu que les dépens de la présente ordonnance doivent être mis à la charge de l'État, par application des articles 421, alinéa 2 et 231 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant dans le cadre de la difficulté d'exécution de notre ordonnance du 22 mars 2002,
Disons que l'État de Monaco, par sa Direction de l'Expansion Économique, devra communiquer aux sociétés demanderesses, dans les quinze jours de la signification de la présente décision, copie des documents mentionnés dans cette ordonnance.
M. Narmino, prés. Trib. prem. inst. ; Mes Michel et Sbarrato, av. déf.