jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 20 juin 2002, Consorts D. c/ Crédit Foncier de Monaco, J., D.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 juin 2002, n° 27012 > **Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 juin 2002, n° 27012 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/06-20-27012))** ## Faits et procédure Par lettre contractuelle du 21 mai 1996, le Crédit Foncier de Monaco (CFM) a consenti à O. J. un découvert autorisé de 250 000 francs. Un acte de caution solidaire, avec nantissement et gage commercial au profit de la banque, a été établi le 30 mai 1996 au nom de B. D. pour garantir ce crédit. Un second acte de caution solidaire et de nantissement de compte à terme a été signé le 30 juillet 1996, à concurrence de 300 000 francs. Le CFM a réalisé son gage espèces à hauteur de 250 000 francs, l'augmentation du découvert à 300 000 francs ayant été stoppée après le décès de B. D., survenu le 1er août 1996. Par exploit du 25 avril 2000, les enfants de B. D., M. et J. D. (les « hoirs D. »), ont assigné le CFM et O. J. Ils demandaient la nullité et l'inopposabilité des deux actes de cautionnement, la production des originaux, un décompte des sommes perçues, la restitution des sommes prélevées, ainsi que des dommages-intérêts. Ils fondaient leur action sur deux rapports d'expertise graphologique : selon eux, les mentions manuscrites de l'acte du 30 mai 1996 ne sont pas de la main de leur père, et celles de l'acte du 30 juillet 1996 ne le sont pas non plus. Ils invoquaient en outre un vice du consentement pour le second acte, lié à l'état de santé de B. D. Le syndic de la cessation des paiements d'O. J. est intervenu volontairement. Il a conclu à l'irrecevabilité des demandes de condamnation fondée sur l'article 461 du Code de commerce et s'en est rapporté à justice pour le surplus. Les hoirs D. ont ensuite renoncé à toute demande de condamnation contre O. J. Le CFM a sollicité le rejet des demandes et 30 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il soutenait que l'irrégularité de l'acte n'affecte que son instrumentum, et non la validité du cautionnement. Le tribunal a statué par jugement réputé contradictoire, au visa de l'article 216 du Code de procédure civile. ## Question de droit La question posée est double. **Premièrement**, il s'agissait de déterminer quelle sanction s'attache à la méconnaissance du formalisme de l'article 1173 du Code civil, qui impose, pour le cautionnement d'une obligation déterminable à la signature, que l'écrit soit « écrit en entier de la main de celui qui le souscrit », ou contienne la mention « bon » ou « approuvé » portant en toutes lettres la somme cautionnée. Les demandeurs soutenaient que ce formalisme est prescrit à peine de nullité, ce que le CFM contestait. **Deuxièmement**, il fallait apprécier la force probante d'une copie d'acte dont l'écriture et la signature sont déniées par les héritiers du signataire, et déterminer à q
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