jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 27 juin 2002, S. A. c/ A., Banque Sobi, SCI du ., C., O.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juin 2002, n° 27014 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juin 2002, n° 27014 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/06-27-27014)) ## Faits et procédure Par acte authentique reçu le 27 décembre 1990 par Maître L.-C. C., notaire à Monaco, et transcrit le 15 janvier 1991, A. A., veuve de J. G., a vendu à la société civile immobilière du . l'immeuble dénommé « Villa C. ». Le vendeur invoquait la prescription acquisitive et un acte de notoriété dressé le 8 février 1990 par le même notaire, attestant une possession trentenaire du bien par son époux puis par elle-même. Par jugement du 4 mai 1995, le Tribunal de Première Instance a constaté que les époux G. n'avaient jamais possédé la villa à titre de propriétaires. La Cour d'appel a confirmé le 15 décembre 1998, a reçu l'intervention de M. S., se prétendant véritable propriétaire, a prononcé la nullité de la vente et a condamné A. A. à des dommages-intérêts pour appel abusif. La Cour de Révision a rejeté le pourvoi le 7 octobre 1999 et a alloué à M. S. 10 000 francs au titre de l'article 459-4 du Code de procédure civile. M. S., déclarant venir aux droits d'H. K., avait assigné A. A., la société du ., la société de banque SOBI (devenue United European Bank), le notaire L.-C. C. et J. O., ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire de l'immeuble. Elle réclamait 500 000 francs de dommages-intérêts à chacun des trois principaux défendeurs. Elle a ensuite limité ses prétentions aux condamnations pécuniaires et à la radiation sous astreinte d'une inscription hypothécaire judiciaire. Le tribunal devait ainsi statuer sur la recevabilité de l'action d'un légataire particulier, sur les fautes respectives des protagonistes et sur l'évaluation du préjudice. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions : 1. **La responsabilité du notaire** lorsqu'il authentifie un acte de notoriété puis un acte de vente, alors que ses propres archives contredisent les déclarations des témoins. Le tribunal rappelle que la mission du notaire se limite en principe à l'authentification des propos des déclarants, sans vérification par des investigations spéciales. Il ajoute que cette responsabilité est engagée « lorsqu'il accepte d'établir un acte de notoriété alors que les circonstances ou ses connaissances personnelles sont de nature à mettre en doute la véracité des énonciations des déclarants ». 2. **La qualité à agir d'un légataire particulier** en réparation du préjudice causé à la de cujus. Le tribunal distingue le préjudice subi de son vivant par la défunte, qui se transmet aux seuls légataires universels ou à titre universel, et le préjudice personnel du légataire. 3. **La responsabilité des personnes qui ont concouru à l'acquisition** : vendeur, société acquéreuse et, le cas échéant, établissement bancaire. Se pose la question de la portée de la règle selon laquelle « chacun des responsables d'un même dommage est tenu d'en assurer la réparation », et celle de la répartition de la charge de réparation entre co-responsables. ## Solution et dispositif Sur la **recevabilité**, le tribunal relève que les pièces produites, bien que partiellement dépourvues d'apostille, sont suffisamment fiables. Il retient que l'apostille « suffit à donner au Tribunal toute garantie sur l'authenticité des pièces produites », la Principauté n'étant pas partie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, et que l'ordonnance d'envoi en possession fait présumer les qualités successorales. En revanche, le testament n'instituant M. S. que légataire particulier de la villa, elle n'a pas qualité pour exercer l'action appartenant à la défunte. Elle demeure recevable à réclamer la réparation de son préjudice personnel depuis le décès d'H. K. Sur la **responsabilité du notaire**, le tribunal retient deux fautes. Pour l'acte de notoriété, le notaire disposait, par ses propres archives issues de son pr
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