jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 9 janvier 2003, Société Arts et couleurs c/ Banque Populaire de la Côte d'Azur (BPCA)
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 janvier 2003, n° 27048 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 janvier 2003, n° 27048 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2003/01-09-27048)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Arts et couleurs, active dans l'édition, la reproduction d'art et la sérigraphie, a bénéficié à partir de 1980 auprès de la Banque populaire de la Côte d'Azur (BPCA) d'un financement dénommé « crédit spot », remplacé en août 1993 par un prêt notarié de restructuration. Estimant que ce système, mis en place sans convention écrite, avait engendré environ 15 000 000 francs d'agios, la société a obtenu du juge des référés, par ordonnance du 5 juillet 1999, la désignation d'un expert, M. Pierre Colombani. Après un pré-rapport, la société a assigné la banque le 7 décembre 2000 pour faire constater des manquements graves, obtenir l'annulation du prêt de 1993 pour absence de cause et une indemnité provisionnelle. Une seconde assignation, délivrée le 22 février 2002 après le rapport définitif, a réclamé 101 millions de francs. La banque a conclu à la prescription de l'action, subsidiairement à la régularité de ses pratiques, et sollicité reconventionnellement des dommages-intérêts ainsi que la compensation avec sa créance au titre des échéances impayées du prêt. Le Tribunal a ordonné la jonction des deux instances, retenu la loi française pour le fond, déclaré prescrites l'action sur les stipulations d'intérêts et l'action en nullité du prêt, admis la responsabilité de la banque pour la période du 30 septembre 1988 au 30 septembre 1998, et alloué à la société 1 900 000 euros, après compensation. ## Question de droit Le Tribunal devait résoudre trois questions. **Première question** : quelle loi régit le fond du litige et les prescriptions, alors que la loi du for gouverne la procédure et que la loi monégasque était invoquée ? **Deuxième question** : les actions de la société sont-elles atteintes par la prescription, qu'il s'agisse de l'annulation des stipulations d'intérêts, de l'annulation du prêt notarié pour absence de cause, ou de l'action en responsabilité ? Il fallait notamment déterminer la prescription applicable, son point de départ et l'effet interruptif de l'assignation en référé du 30 septembre 1998. **Troisième question** : la banque a-t-elle manqué à son devoir de conseil et de prudence, et quel préjudice indemnisable en résulte-t-il ? ## Solution et dispositif **Sur la loi applicable.** Le Tribunal distingue la procédure, soumise à la loi du for, et le fond. Il retient que la loi française régit les rapports des parties, l'ouverture du compte et les crédits étant rattachés à la loi nationale de la banque, ce que les parties admettaient. Il ajoute que, selon les règles monégasques de droit international privé, la loi de fond gouverne également l'extinction des droits, en particulier les nullités et prescriptions. La décision ne précise pas le texte monégasque de rattachement (non précisé dans la décision). **Sur les prescriptions.** Trois solutions se dégagent. - *Stipulations d'intérêts.* Le Tribunal applique l'article 1907, alinéa 2, du Code civil et l'article L. 313-2 du Code de la consommation, qui fixent un délai de cinq
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