jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 13 mars 2003, SAM Silvatrim c/ C.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2003, n° 27032 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2003, n° 27032 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2003/03-13-27032)) ## Faits et procédure Y. C. a été engagé le 3 mars 1986 par la SAM Silvatrim en qualité d'extrudeur. Le 4 janvier 1999, victime d'un accident du travail survenu lors d'un mouvement de force, il a subi une rupture du tendon du biceps brachial droit, entraînant une absence de 518 jours consécutifs. Le 5 juin 2000, le médecin du travail l'a déclaré « apte à la reprise sans port de charges supérieures à 5 kilos pour trois mois ». Par lettre remise en main propre le 13 juin 2000, l'employeur a notifié le licenciement avec effet au 15 juin 2000, pour un motif unique tiré de l'« inaptitude partielle » du salarié, incompatible, selon la lettre, avec « le travail effectué dans nos ateliers ». Le préavis a été dispensé. Saisi par le salarié, le Tribunal du travail, par jugement du 10 janvier 2002, a dit que le licenciement reposait sur un motif non valable et revêtait un caractère abusif. Il a condamné la société au paiement de 2 154,62 euros à titre d'indemnité de licenciement, au titre de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, et de 38 000 euros à titre de dommages-intérêts. La société Silvatrim a relevé appel en soutenant, à titre principal, que la rupture était fondée sur un motif valable, l'article 16 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 autorisant la rupture au-delà de six mois de suspension. Le salarié a conclu à la confirmation. Le Tribunal de première instance, statuant en appel, a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **Première question** : l'employeur peut-il, en cours d'instance, fonder le licenciement sur un motif non énoncé dans la lettre de rupture, tiré de l'interruption du contrat au-delà de six mois au sens de l'article 16 de la loi n° 729 ? Dans l'affirmative, cette cause constitue-t-elle, par elle-même, un motif valable de licenciement ? **Seconde question** : la rupture, bien que fondée ou non sur un motif valable, présente-t-elle un caractère abusif au sens de l'article 13 de la loi n° 729, et quels éléments caractérisent alors la faute de l'employeur dans l'exercice de son droit de rompre ? ## Solution et dispositif Sur la première question, le Tribunal affirme d'abord, en principe, que l'absence d'obligation de motivation de la lettre de licenciement permet à l'employeur d'invoquer ultérieurement un motif nouveau. Il en déduit qu'il doit examiner l'ensemble des motifs invoqués, même ceux non énoncés dans la lettre ou devant les premiers juges. Il relève ensuite que l'application de l'article 16 « n'étant soumise à aucun délai ni condition », l'employeur est recevable à s'en prévaloir. Le Tribunal opère cependant une distinction décisive sur le bien-fondé. Il pose que l'employeur qui entend procéder au licenciement à l'expiration de
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