jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 10 juillet 2003, P. c/ E. et Association Tutélaire du Nord
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juillet 2003, n° 335749 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juillet 2003, n° 335749 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2003/07-10-335749)) ## Faits et procédure Un testament établi en faveur de P. P. le 3 mars 1995 par R. V. a été déclaré nul par un jugement du Tribunal de première instance du 29 juin 2000, qui a par ailleurs dit que J. E. et l'Association Tutélaire du Nord (ATI), ès qualités de tutrice de J. V., étaient seuls habilités à recueillir la succession. P. P. a été condamné aux dépens de première instance. La Cour d'appel a confirmé ces dispositions par arrêt du 7 janvier 2003, en le condamnant également aux dépens d'appel. Signification de l'arrêt et commandement de payer ont été délivrés le 14 février 2003. Le commandement réclamait trois sommes : 2 734 200 euros en principal, présentés comme « le montant en principal qu'il (P. P.) doit restituer » aux héritiers, 15 204,91 euros au titre des dépens et 12 euros au titre du coût de la grosse. Le 17 février 2003, les défendeurs ont fait pratiquer une saisie-arrêt, intitulée « saisie-attribution et injonction au tiers saisi », à hauteur de 2 750 174 euros, entre les mains du Crédit foncier de Monaco et de la Banque nationale de Paris. La saisie auprès de la seconde banque s'est révélée négative. Elle a porté sur le compte n° 26720, intitulé « Agence Landau », ouvert auprès du Crédit foncier de Monaco. P. P. a dénoncé la saisie le 25 février 2003, puis saisi le juge des référés le 28 février 2003. Par ordonnance du 2 avril 2003, ce dernier s'est déclaré incompétent au profit du juge du fond. P. P. a alors assigné J. E. et l'ATI le 11 mars 2003 aux fins de mainlevée, subsidiairement de mainlevée limitée au compte « Agence Landau », et de 5 000 euros de dommages-intérêts. Il soutenait que la saisie avait été pratiquée sans autorisation judiciaire, en violation de l'article 491 du Code de procédure civile, et que le compte litigieux était un compte « location » dont les fonds appartenaient à ses clients. Les défendeurs ont conclu le 14 mai 2003. ## Question de droit Le litige soulevait deux questions. La première portait sur le fondement de la saisie : une créance de restitution, non expressément consacrée par une décision de justice, peut-elle être saisie sans autorisation judiciaire préalable ? Le tribunal devait déterminer quelles sommes étaient couvertes par un titre exécutoire au sens des articles 491 et 495 du Code de procédure civile. La seconde concernait l'assiette de la saisie : le solde d'un compte bancaire ouvert au nom d'un mandataire, qui y reçoit des fonds appartenant à des tiers, est-il saisissable par les créanciers personnels de ce titulaire ? Il s'agissait de savoir si la qualité de mandataire fait obstacle à l'appréhension de ces sommes. ## Solution et dispositif Le tribunal distingue les chefs de créance. S'agissant de la somme de 2 734 200 euros, il retient que la créance de restitution « ne résulte directement ni du jugement du Tribunal du 29 juin 2000 ni de l'arrêt confirmatif du 7 janvier 2003 ». Le premier juge s'était borné, dans les limites de sa saisine, à annuler le testament et à désigner les héritiers. Cette créance « n'est dès lors pas consacrée par un titre exécutoire », de sorte que la saisie ne pouvait « pas prospérer sans autorisation judiciaire, ainsi qu'il est prévu
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