jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 25 mars 2004, A. G. c/ V. A.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mars 2004, n° 27102 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mars 2004, n° 27102 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2004/03-25-27102)) ## Faits et procédure Par jugement contradictoire du 11 janvier 2001, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A. G. et V. A., aux torts exclusifs du mari. Celui-ci a notamment été condamné à verser à son ancienne épouse, le premier de chaque mois et d'avance, une pension alimentaire de 7 000 francs, soit 1 067,14 euros. Par exploit du 6 mars 2003, A. G. a assigné V. A. afin d'être déchargé du paiement de cette pension. Il sollicitait également la condamnation de son ancienne épouse à lui verser 10 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le demandeur soutenait que son ancienne épouse disposait désormais de revenus professionnels suffisants, à la suite de son emploi au service de l'état civil de la Mairie de Monaco, et que ces revenus étaient augmentés de diverses allocations. Il indiquait en outre s'être remarié le 17 juin 2002, un fils étant issu de cette union. Dans ses conclusions du 14 mai 2003, la défenderesse demandait le rejet des prétentions et formait une demande reconventionnelle de 10 000 euros de dommages-intérêts. Elle faisait valoir que le demandeur ne produisait aucun justificatif de ses propres revenus et charges. Dans ses écritures du 15 octobre 2003, elle soutenait que son contrat de travail n'était pas à durée indéterminée et arrivait à son terme le 14 novembre 2003. Le demandeur répliquait que les considérations relatives à ses propres revenus devaient être écartées du débat, l'objet de la demande portant exclusivement sur la situation de la défenderesse. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'époux débiteur d'une pension alimentaire post-divorce peut en obtenir la suppression en se fondant sur la seule évolution de la situation financière de son ancien conjoint, et, dans l'affirmative, quel est l'objet précis de l'appréciation du juge. Le tribunal doit en premier lieu qualifier la nature de l'obligation. Il relève que la pension due en application de l'article 206-23 du Code civil, selon lequel « à défaut d'avantages matrimoniaux suffisant à assurer sa subsistance, l'époux au profit de qui le divorce a été prononcé peut obtenir à la charge de son conjoint une pension alimentaire », présente un caractère alimentaire. Toute demande de modification, à la hausse ou à la baisse, doit donc satisfaire aux règles applicables en matière d'aliments, notamment à l'article 177 du Code civil : « les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ». Le juge doit ensuite déterminer quel élément de cette double référence gouverne la demande concrète. La question est donc double : la pension se mesure-t-elle systématiquement aux facultés du débiteur, et la suppression peut-elle être fondée sur les seules ressources du créancier ? ## Solution et dispositif Le tribunal énonce que « si toute pension alimentaire doit au premier chef couvrir les besoins estimés de celui qui la reçoit, il n'en demeure pas moins, en principe, que son montant doit également s'apprécier en fonction des ressources de celui qui la sert ». Il écarte toutefois ce principe en l'espèce, au motif que le demandeur ne sollicitait pas une réduction fondée sur une dégradation de sa propre fortune, mais « purement et simplement la suppression de cette pension compte tenu
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