Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mars 2004, n° 27105
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mars 2004, n° 27105 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque de Promotion Immobilière (SAMPI), bailleresse, et la société anonyme Industrie du Bâtiment (SAMIB), preneuse, sont liées par trois baux commerciaux portant sur des locaux de l'immeuble « Aigue Marine », à Monaco (Fontvieille) : un bail du 22 octobre 1981 (lot n° 62, complété par un avenant enregistré le 22 décembre 1987), un bail du 1er septembre 1987 (lot n° 61 et moitié du lot n° 60) et un bail du 31 janvier 1988 (cinq onzièmes du lot n° 10). Chacun de ces baux stipule une révision du cautionnement corrélée à l'indice du coût de la construction, ainsi qu'une clause résolutoire.
Par trois lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 10 février 2000, reçues le 11 février, la SAMPI a mis la SAMIB en demeure de respecter les clauses « Charges et Conditions » (article 6) et « Cautionnement et Garantie », en reproduisant la clause résolutoire. Le 17 mars 2000, deux sommations de déguerpir ont été signifiées. La SAMIB a, pour sa part, adressé à la bailleresse une attestation d'assurance (lettre du 9 mars 2000, cachet postal du 10 mars) et un chèque de 3 491,05 francs au titre de l'augmentation du cautionnement. La SAMPI ayant refusé ce mode de règlement, la SAMIB a fait dresser un procès-verbal d'offres réelles le 24 mars 2000, suivi d'une consignation le 27 mars 2000.
La SAMIB a assigné la SAMPI aux fins d'annulation des sommations, de validation des offres réelles et de libération. La SAMPI a formé une demande reconventionnelle en constat du jeu de la clause résolutoire, expulsion et paiement de dommages-intérêts. Le tribunal de première instance, statuant contradictoirement, a rendu sa décision le 25 mars 2004.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Une mise en demeure qui reproduit la clause, sans que le bailleur déclare expressément son intention de s'en prévaloir à défaut d'exécution dans le délai imparti, suffit-elle à faire jouer la résiliation de plein droit ?
La seconde concerne l'incidence de l'exigence de bonne foi, visée à l'article 989 du Code civil, lorsque le bailleur fonde sa mise en demeure sur une somme dont le montant ne pouvait être déterminé à la date de l'interpellation. Le tribunal relève, à titre surabondant, que l'invocation de la clause pour un simple ajustement du cautionnement pourrait caractériser un abus de droit.
Solution et dispositif
Le tribunal retient d'abord que la SAMPI n'a pas manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire. Il énonce que cette intention « ne saurait s'induire de la simple reproduction de la clause » dans le courrier du 10 février 2000, et qu'elle devait être « seule susceptible de dénuer de toute équivoque la véritable volonté de la bailleresse », compte tenu des « termes particulièrement clairs et précis » insérés au bail. La SAMPI ne pouvait donc pas se prévaloir de la clause, et les sommations de déguerpir du 17 mars 2000, fondées sur une résiliation non acquise, sont nulles.
Le tribunal écarte ensuite la demande reconventionnelle, expressément et exclusivement fondée sur le jeu de la clause résolutoire, « sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des moyens ». À titre surabondant, il retient que la bailleresse devait calculer elle-même l'augmentation du cautionnement, que cette augmentation ne pouvait être déterminée le 10 février 2000 faute de publication de l'indice du quatrième trimestre 1999 (publié au Journal officiel le 20 avril 2
Baux commerciaux Clause résolutoire - Demande du bailleur d'exécuter des charges sans manifester expressément sa volonté de bénéficier de la clause résolutoire - Nullité des sommations de déguerpir ultérieures - Exigence de bonne foi : rendant inopérante les effets de la clause résolutoire art. 989 du Code civil Aux termes de trois lettres recommandées avec accusé de réception du 10 février 2000, la SAMPI écrivait à la SAMIB : « Notre courrier recommandé avec accusé de réception du 17 janvier 2000 est resté sans réponse à ce jour. Nous vous mettons en demeure de respecter les termes du paragraphe » Charges et Conditions - article 6 « et » Cautionnement et Garantie « du bail et de son avenant ci-dessus référencés, en vous rappelant la clause résolutoire : À défaut par le preneur d'exécuter une seule des charges et conditions du présent bail qui ont toutes été stipulées de rigueur notamment en ce qui concerne l'assurance des locaux contre les risques d'incendie et d'explosion consécutifs à la nature de son activité ou de payer exactement à son échéance un seul terme de loyer ou ses accessoires, le présent bail sera, si bon semble au bailler, résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, un mois après simple mise en demeure d'exécuter, qui lui sera signifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou un simple commandement de payer contenant déclaration par ledit bailleur de son intention du bénéfice de la présente clause et demeuré sans effet pendant ce délai. Et si le preneur refusait d'évacuer les lieux ; il suffirait, pour l'y contraindre sans délai, d'une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco, exécutoire par provision et non susceptible d'appel » ; Il n'est pas contestable qu'en dépit des prescriptions contractuelles précitées, la société SAMPI n'a pas expressément fait état de son intention d'user du bénéfice de la clause résolutoire aux cas où la mise en demeure serait infructueuse ; À défaut d'une telle déclaration d'intention, qui ne saurait s'induire de la simple reproduction de la clause dans le courrier du 10 février 2000 et qui serait seule susceptible de dénuer de toute équivoque la véritable volonté de la bailleresse, en l'état des termes particulièrement clairs et précis qu'elle a fait insérer dans le bail à ce sujet, la SAMPI ne peut prétendre au bénéfice de cette clause résolutoire ; la SAMPI a de la sorte abusivement délivré à la SAMIB les deux sommations de déguerpir par actes du 17 mars 2000, lesquelles doivent être déclarées nulles pour avoir été signifiées sur le fondement d'une résiliation qui n'était pas acquise ; Sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des moyens invoqués, la SAMPI doit être déboutée des fins de sa demande reconventionnelle en expulsion, laquelle est expressément et exclusivement fondée sur le jeu de la clause résolutoire ; En tout état de cause et de façon surabondante, le fait d'invoquer cette clause pour un simple ajustement du montant du cautionnement pourrait en l'espèce caractériser un abus de droit de la mettre en œuvre ou une exécution contractuelle contraire à l'exigence de bonne foi prévue par l'article 989 du Code civil, rendant ainsi inopérants les effets de ladite clause ; S'agissant précisément de cette obligation de bonne foi imposée « aux co-contractants » pour l'exécution de leurs conventions, force est de constater qu'il appartenait au premier chef à la SAMPI de faire le calcul de l'augmentation du dépôt de garantie réclamée dans la mise en demeure ; les pièces produites démontrent cependant qu'il était impossible le 10 février 2000 de déterminer le montant de la majoration du cautionnement, dès lors qu'il était en fonction de l'indice du coût de la construction du 4e trimestre 1999, qui n'est paru qu'au Journal officiel le 20 avril 2000 ; Il s'ensuit que le montant de l'augmentation ne pouvant être connu lors de la délivrance de la mise en demeure, ni même lors des sommations de déguerpir du 17 mars 2000, la mauvaise foi du bailleur apparaît établie et devait en tout état de cause lui interdire de se prévaloir de la clause résolutoire litigieuse. Le Tribunal, Considérant les faits suivants : La SAMIB, exposant être bénéficiaire de divers baux commerciaux consentis par la société SAMPI dans l'immeuble Aigue Marine, et estimant infondée la notification de résiliation des baux effectuée par sa bailleresse, a, suivant exploit du 11 avril 2000, fait assigner la SAMPI à l'effet de voir :