jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 25 mars 2004, Sté anonyme Industrie du Bâtiment (SAMIB) c/ Sté anonyme monégasque de Promotion Immobilière (SAMPI)
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mars 2004, n° 27105 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mars 2004, n° 27105 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2004/03-25-27105)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque de Promotion Immobilière (SAMPI), bailleresse, et la société anonyme Industrie du Bâtiment (SAMIB), preneuse, sont liées par trois baux commerciaux portant sur des locaux de l'immeuble « Aigue Marine », à Monaco (Fontvieille) : un bail du 22 octobre 1981 (lot n° 62, complété par un avenant enregistré le 22 décembre 1987), un bail du 1er septembre 1987 (lot n° 61 et moitié du lot n° 60) et un bail du 31 janvier 1988 (cinq onzièmes du lot n° 10). Chacun de ces baux stipule une révision du cautionnement corrélée à l'indice du coût de la construction, ainsi qu'une clause résolutoire. Par trois lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 10 février 2000, reçues le 11 février, la SAMPI a mis la SAMIB en demeure de respecter les clauses « Charges et Conditions » (article 6) et « Cautionnement et Garantie », en reproduisant la clause résolutoire. Le 17 mars 2000, deux sommations de déguerpir ont été signifiées. La SAMIB a, pour sa part, adressé à la bailleresse une attestation d'assurance (lettre du 9 mars 2000, cachet postal du 10 mars) et un chèque de 3 491,05 francs au titre de l'augmentation du cautionnement. La SAMPI ayant refusé ce mode de règlement, la SAMIB a fait dresser un procès-verbal d'offres réelles le 24 mars 2000, suivi d'une consignation le 27 mars 2000. La SAMIB a assigné la SAMPI aux fins d'annulation des sommations, de validation des offres réelles et de libération. La SAMPI a formé une demande reconventionnelle en constat du jeu de la clause résolutoire, expulsion et paiement de dommages-intérêts. Le tribunal de première instance, statuant contradictoirement, a rendu sa décision le 25 mars 2004. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Une mise en demeure qui reproduit la clause, sans que le bailleur déclare expressément son intention de s'en prévaloir à défaut d'exécution dans le délai imparti, suffit-elle à faire jouer la résiliation de plein droit ? La seconde concerne l'incidence de l'exigence de bonne foi, visée à l'article 989 du Code civil, lorsque le bailleur fonde sa mise en demeure sur une somme dont le montant ne pouvait être déterminé à la date de l'interpellation. Le tribunal relève, à titre surabondant, que l'invocation de la clause pour un simple ajustement du cautionnement pourrait caractériser un abus de droit. ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord que la SAMPI n'a pas manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire. Il énonce que cette intention « ne saurait s'induire de la simple reproduction de la clause » dans le courrier du 10 février 2000, et qu'elle devait être « seule susceptible de dénuer de toute équivoque la véritable volonté de la bailleresse », compte tenu des « termes particulièrement clairs et précis » insérés au bail. La SAMPI ne pouvait donc pas se prévaloir de la clause, et les sommations de déguerpir du 17 mars 2000, fondées sur une résiliation non acquise, sont nulles. Le tribunal écarte ensuite la demande reconventionnelle, expressément et exclusivement fondée sur le jeu de la clause résolutoire, « sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des moyens ». À titre surabondant, il retient que la bailleresse devait calculer elle-même l'augmentation du cautionnement, que cette augmentation ne pouvait être déterminée le 10 février 2000 faute de publication de l'indice du quatrième trimestre 1999 (publié au Journal officiel le 20 avril 2
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