Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 mai 2004, n° 27120
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 mai 2004, n° 27120 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux C. se sont mariés le 23 juillet 1977 devant l'officier de l'état civil de la commune d'Opio (Alpes-Maritimes). Deux enfants majeurs sont issus de cette union. Le 9 juillet 2003, C. N. a présenté une requête en divorce. Une ordonnance de non-conciliation du 10 octobre 2003 l'a autorisé à faire citer son épouse. Cette ordonnance a par ailleurs autorisé C. M. à résider gratuitement, pendant l'instance, dans un appartement parisien, et a mis à la charge de l'époux une pension alimentaire mensuelle de 800 euros ainsi qu'une provision de 3 000 euros pour les frais de l'instance.
L'assignation en divorce a été délivrée le 30 octobre 2003. Dès ses premières conclusions du 6 novembre 2003, C. M. a décliné la compétence du tribunal monégasque sur le fondement des articles 2 et 4 du Code de procédure civile, et réclamé 20 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Son époux s'est opposé à l'exception et a formé une demande reconventionnelle de même montant.
Le débat portait essentiellement sur le domicile de la défenderesse. Celle-ci soutenait résider à Paris depuis plusieurs mois avant la requête, et invoquait sa nationalité française. Son époux répliquait qu'elle résidait en Suisse, que l'appartement parisien ne constituait qu'une adresse postale, et que sa fille y demeurait seule.
Le tribunal a statué avant dire droit. Il a déclaré irrecevable l'exception de déclinatoire, débouté les parties de leurs demandes indemnitaires et renvoyé la cause à l'audience du 16 juin 2004 pour conclusions au fond de la défenderesse. (Le dispositif indique que l'exception a été présentée par « C., É., È., L., M., P. M. », dénomination qui ne correspond pas à l'identification retenue dans le corps de la décision, où la défenderesse est désignée comme C. M.)
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si un défendeur domicilié à Monaco peut décliner la compétence du tribunal saisi d'une action relative à son état civil, en se prévalant de l'article 4 du Code de procédure civile, lorsqu'il possède la nationalité d'un État étranger. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer selon quelle loi et sur quelle base probatoire doit être apprécié le domicile invoqué à l'étranger.
Le tribunal a d'abord rappelé le principe posé par l'article 2 du Code de procédure civile : les juridictions monégasques connaissent en principe de toutes les actions intentées contre un défendeur domicilié à Monaco. L'article 4 apporte une exception au profit du défendeur étranger, à condition qu'il justifie d'un domicile de droit et de fait dans un État dont il est ressortissant, devant les juridictions duquel l'action pourra être utilement portée. Cette faculté est exclue par l'article 3-2° lorsque le demandeur est de nationalité monégasque.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que le déclinatoire fait naître un conflit international de juridictions, tranché selon les règles de procédure applicables au tribunal saisi. Lorsque la solution dépend du domicile d'une partie, ce domicile est déterminé selon la loi du for, soit en l'espèce la loi monégasque. Le tribunal s'appuie sur l'article 78 du Code civil, qui définit le domicile comme le lieu du principal établissement, et en déduit qu'une personne ne peut avoir qu'un seul domicile. Le « domicile de droit et de fait à l'étranger » de l'article 4 n'est donc pas un second domicile, mais une résidence effective valant domicile de droit attributif de compétence. La domiciliation effective constitue ainsi une condition personnelle de recevabilité du déclinatoire.
Sur le fond, le tribunal relève qu'il n'est pas contesté que la défenderesse est de nationalité française et que son époux ne se prétend pas monégasque. Il retient que l'action pourrait être portée devant les juridictions françaises, par application de l'article 14 du Code civil français, dont la jurisprudence a donné une portée générale, y compris aux obligations nées du mariage. La double nationalité, précise-t-il, est indifférente, les autorités françaises ne prenant en considération que la nationalité française.
La difficulté tient à la preuve de la résidence. Le tribunal rappelle qu'il appartient à la demanderesse à l'exception de justifier ses affirmations. Il examine successivement :
- les notifications d'amendes relatives à un véhicule enreg
Compétence civile et commerciale Compétence territoriale - Principe : art. 2 du Code de procédure civile : compétence pour toutes les actions intentées contre un défendeur domicilié à Monaco Exception, déclinatoire de compétence : art. 4 du Code de procédure civile : action relative à l'état civil contre un étranger ayant conservé un domicile de fait ou de droit dans l'État dont il est ressortissant sauf si le demandeur est de nationalité monégasque : article 3-2° du Code de procédure civile Détermination du domicile : selon la loi du for art. 78 du Code civil Domicile Définitions : art. 78 du Code civil - Lieu où la personne a son principal établissement - Domicile de droit et de fait à l'étranger (art. 4 du Code de procédure civile) ne constitue pas un second domicile, mais une résidence effective valant domicile de droit attributif de compétence pour les juridictions de l'État dont le défendeur est ressortissant Il résulte de l'article 2 du Code de procédure civile que les tribunaux de la Principauté connaissent en principe de toutes les actions intentées contre un défendeur domicilié à Monaco ; par exception, l'article 4 du même code autorise le défendeur étranger domicilié à Monaco à décliner leur compétence lorsque l'action dont ils sont saisis est relative à son état civil, à la condition de justifier qu'il a conservé un domicile de droit et de fait dans un État dont il est ressortissant et devant les juridictions duquel l'action pourra être utilement portée ; cette faculté est cependant exclue par l'article 3-2° du Code de procédure civile lorsque le demandeur est de nationalité monégasque ; Le déclinatoire de compétence fait naître un conflit international de juridiction qui doit être tranché selon les règles de procédure applicables au tribunal saisi ; lorsque la solution de ce conflit dépend du domicile d'une des parties, le lieu de ce domicile doit pareillement être déterminé conformément à la loi du for ; la réalité du domicile à l'étranger invoquée par C. M. doit en conséquence être appréciée selon la loi monégasque ; Le domicile d'une personne est, selon l'article 78 du Code civil, le lieu où elle à son principal établissement ; il en résulte qu'une personne ne peut avoir qu'un seul domicile ; le domicile de droit et de fait à l'étranger envisagé par l'article 4 du Code de procédure civile, loin de constituer un second domicile, doit en réalité s'entendre d'une résidence valant domicile de droit attributif de compétence pour les juridictions de l'État dont le défendeur est ressortissant ; ce texte exige en outre que cette résidence soit effective et ne se limite donc pas à des séjours épisodiques dans l'État considéré ; La domiciliation effective du défendeur à l'étranger constitue ainsi une condition personnelle dont dépend la recevabilité de son déclinatoire de compétence ; Il n'est pas contesté que C. M. est de nationalité française ; L'action en divorce exercée par C. N. touche à l'état civil de son épouse et que, se déclarant de nationalité néerlandaise, il ne prétend pas être monégasque ; L'action en divorce exercée par C. N. pourrait être utilement portée devant les tribunaux français ; en effet, l'article 15 du Code civil français permet de traduire un Français devant un tribunal de France pour des obligations contractées envers un étranger ; la jurisprudence a donné à ce texte une portée générale et l'a déclaré applicable aux obligations nées du mariage (arrêt rendu le 15 novembre 1988 par la Ve chambre civile de la Cour de cassation française publié au Bulletin des arrêts de la cour, n° 320 p. 217) ; bien qu'il ne vise que les obligations contractées à l'étranger, il doit s'appliquer a fortiori aux obligations qui sont, comme en l'espèce, nées ou contractées en France ; Il importe peu que C. M. possède par ailleurs la nationalité néerlandaise alors qu'en pareil cas seule la nationalité française est prise en considération par les autorités françaises ; Il convient maintenant de rechercher si C. M. résidait effectivement en France au moment de l'introduction de l'instance en divorce, c'est-à-dire à la date où son époux l'a fait assigner ; Il appartient que C. M., en qualité de demanderesse à une exception de procédure, de justifier ses affirmations ; les documents produits par C. M. sont donc dépourvus de valeur probante ; C. M. doit en conséquence être déclarée irrecevable à décliner la compétence du Tribunal, faute de justifier d'une domiciliation effective à l'étranger. Le Tribunal, Considérant les faits suivants : C. N. et C. M. se sont mariés le 23 juillet 1977 devant l'officier de l'état civil de la commune d'Opio (Alpes-Maritimes) ; Les deux enfants issus de cette union sont devenus majeurs ; C. N. a présenté le 9 juillet 2003 une requête aux fins de divorce ; il a été autorisé à faire citer son épouse en divorce suivant ordonnance de non-conciliation du 10 octobre 2003 ; Cette décision a en outre : autorisé C. M. à résider gratuitement, pendant la durée de l'instance, dans un appartement sis à Paris, [adresse], condamné C. N. à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 800 euros, outre une somme de 3 000 euros à titre de provision pour les frais de l'instance ; Suivant l'exploit susvisé du 30 octobre 2003, C. N. a fait assigner son épouse en divorce ; il demande en outre au Tribunal de dire que la somme allouée à son épouse à titre de provision pour les frais de l'instance devra s'imputer en moins prenant sur les droits de cette dernière dans la liquidation des intérêts communs existant entre eux ; Dès ses premières conclusions du 6 novembre 2003, C. M. a décliné la compétence du Tribunal conformément aux articles 2 et 4 du Code de procédure civile ; elle a ensuite demandé la condamnation de son époux à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparer le dommage causé par sa « résistance abusive et injustifiée » ; C. N. s'est opposé à cette exception par ses conclusions des 4 décembre 2003 et 26 février 2004 ; il sollicite également la condamnation de son épouse à lui payer une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive et injustifiée ; Le débat entre les parties porte essentiellement sur la domiciliation de l'épouse en France :