I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 juin 2004, n° 27127
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 juin 2004, n° 27127 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 28 janvier 1998, l'État de Monaco, maître de l'ouvrage, a conclu un marché de travaux relatif au lot n° 3 « Gros œuvre - maçonnerie » d'un immeuble social à édifier boulevard du Jardin Exotique. Le cocontractant était un groupement « conjoint et solidaire » constitué des sociétés EGTM et JB P. et Fils, la société EGTM agissant en qualité de mandataire commun. Le groupement n'avait pas la personnalité morale.
La société Monégasque d'Interventions (MI), prestataire de fourniture de main-d'œuvre, a adressé une offre de services à la seule société EGTM, à l'attention de M. S. Cette offre faisait état de « différents entretiens » préalables. Le courrier d'acceptation du 17 juin 1998 était rédigé sur papier à en-tête du groupement et signé par son mandataire. Il mentionnait des conditions de règlement « habituelles entre nos deux sociétés ».
Les relations entre MI et la société P. étaient conflictuelles dès le printemps 1998 : la société P. reprochait à MI un débauchage de son personnel, refusait toute collaboration avec elle et déclarait ne pas vouloir recourir à des travailleurs intérimaires. EGTM a été déclarée en cessation des paiements par jugement du tribunal du 17 février 2000 (indication figurant dans l'exposé des prétentions). Après des impayés, MI a adressé, le 12 octobre 1999, un courrier à la société P. invoquant sa « garantie conjointe et solidaire », auquel il a été répondu le 14 octobre suivant que la seule débitrice était EGTM. Un protocole d'accord du 21 décembre 1999, conclu avec la seule EGTM, prévoyait le règlement des factures impayées.
MI a assigné la société P. en paiement de 764 244,56 (somme exprimée sans sigle monétaire dans le texte fourni), avec intérêts, et de 20 000 à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle fondait ses prétentions sur la solidarité attachée au contrat commercial, sur le mandat apparent, et, subsidiairement, sur l'existence d'une société créée de fait (art. 1670 du Code civil) ou d'une société apparente. La société P. a conclu au débouté et, reconventionnellement, à des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Note de lecture. Le texte fourni comporte des divergences internes que le commentateur signale sans les trancher : la date de l'offre de MI est indiquée comme étant le 8 février 1998 dans la note de tête et le 16 février 1998 dans les motifs (et dans l'exposé des prétentions) ; le pourcentage de travaux assignés à chaque entreprise est indiqué comme étant de 10 % dans la note de tête et de 1,5 % dans les motifs. Le présent commentaire s'appuie sur le texte intégral des motifs.
Question de droit
Le tribunal était saisi de quatre questions distinctes :
- La solidarité du groupement. Un groupement d'entre
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine contrats contrat de mandat · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Contrats et obligations Groupement d'entreprises - Engagement solidaire des deux entreprises à l'égard du seul co-contractant, maître de l'ouvrage - Absence de solidarité entre les deux entreprises par rapport au fournisseur créancier de l'une d'elles, laquelle n'a point de qualité de mandataire des deux - Inexistence d'un contrat de société (art. 1670 du Code civil) - Conditions non remplies Le 28 janvier 1998, l'État de Monaco, maître de l'ouvrage, signait un marché de travaux portant sur le lot n° 3 « Gros œuvre… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 17 juin 2004, SAM Monégasque d'interventions (MI) c/ SAM JB P. et fils s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (contrats contrat de mandat · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Contrats et obligations Groupement d'entreprises - Engagement solidaire des deux entreprises à l'égard du seul co-contractant, maître de l'ouvrage - Absence de solidarité entre les deux entreprises par rapport au fournisseur créancier de l'une d'elles, laquelle n'a point de qualité de mandataire des deux - Inexistence d'un contrat de société (art. 1670 du Code civil) - Conditions non remplies Le 28 janvier 1998, l'État de Monaco, maître de l'ouvrage, signait un marché de travaux portant sur le lot n° 3 « Gros œuvre - maçonnerie » d'un immeuble social à édifier boulevard du … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Contrats et obligations Groupement d'entreprises - Engagement solidaire des deux entreprises à l'égard du seul co-contractant, maître de l'ouvrage - Absence de solidarité entre les deux entreprises par rapport au fournisseur créancier de l'une d'elles, laquelle n'a point de qualité de mandataire des deux - Inexistence d'un contrat de société (art. 1670 du Code civil) - Conditions non remplies Le 28 janvier 1998, l'État de Monaco, maître de l'ouvrage, signait un marché de travaux portant sur le lot n° 3 « Gros œuvre… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de contrats contrat de mandat · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 17 juin 2004 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Contrats et obligations Groupement d'entreprises - Engagement solidaire des deux entreprises à l'égard du seul co-contractant, maître de l'ouvrage - Absence de solidarité entre les deux entreprises par rapport au fournisseur créancier de l'une d'elles, laquelle n'a point de qualité de mandataire des deux - Inexistence d'un contrat de société (art. 1670 du Code civil) - Conditions non remplies Le 28 janvier 1998, l'État de Monaco, maître de l'ouvrage, signait un marché de travaux portant sur le lot n° 3 « Gros œuvre - maçonnerie » d'un immeuble social à édifier boulevard du Jardin Exotique à Monaco, avec le groupement « conjoint et solidaire » constitué des sociétés EGTM et JB P. et Fils, la société EGTM agissant en qualité de mandataire commun. Le groupement ainsi constitué, qui n'a pas la personnalité morale, n'a souscrit au travers de ses membres d'engagement solidaire qu'à l'égard de son cocontractant, à savoir l'État de Monaco, maître de l'ouvrage, l'effet relatif des contrats ne pouvant faire penser sur ces entreprises une solidarité à l'égard de parties non contractantes. Pour solliciter la condamnation de la société P., la société MI prétend que les actes accomplis par le mandataire commun du groupement, pour le compte de ses membres, ont inévitablement engagé la défenderesse dans le cadre de l'exécution du marché. Mais l'ensemble des pièces versées aux débats permet de démontrer que la société MI n'a pu légitimement croire que la société EGTM avait, dans ses rapports avec l'entreprise de fourniture de main-d'œuvre, traité en qualité de mandataire, même apparent, du groupement donc implicitement de la société P.. En effet, dès le 8 février 1998, la société MI a adressé à la seule société EGTM, et plus particulièrement à l'attention de M. S., son offre de service, faisant d'ailleurs état en préambule « comme suite à nos différents entretiens ». Ainsi, l'offre de prestations avait déjà été précédée de pourparlers avec la société EGTM, à qui la société MI s'est adressée exclusivement. Il apparaît que la société P. ne souhaitait nullement faire appel à des travailleurs intérimaires ; cette volonté est d'ailleurs confirmée par un second courrier du 30 mars 1998, par lequel la défenderesse rappelle à la société MI son refus de collaborer avec elle. Le 17 juin 1998, la société MI ne pouvait soutenir avoir conclu un marché de prestation de service au profit de la société P. Ce n'est que par courrier du 12 octobre 1999, et face aux problèmes financiers rencontrés avec EGTM, que la société MI s'est adressée à la société P., en invoquant sa « garantie conjointe et solidaire », à laquelle il était fermement répondu le 14 octobre suivant que la seule débitrice des prestations réclamées était la société EGTM. Cela est d'autant plus vrai que la société MI a conclu le 21 décembre 1999 un protocole d'accord avec la seule société EGTM, dont elle reconnaît bien ainsi la qualité d'unique cocontractant, aux termes duquel cette dernière s'engageait à lui régler le montant des factures impayées. La société MI s'avère en conséquence mal fondée à soutenir, même sur le fondement du mandat apparent, qu'elle a pu légitimement croire à l'étendue des pouvoirs du mandataire du groupement d'entreprises EGTM/P. qui aurait engagé les deux sociétés solidairement lors de l'acceptation de l'offre du 17 juin 1998. L'existence d'un contrat de société est subordonnée à un apport réalisé par chacun des associés, une intention de partager les bénéfices et une volonté de s'associer. Mais la réalité d'un tel apport n'apparaît pas suffisamment démontrée en l'espèce, d'autant qu'il a été précisé lors de l'audience des plaidoiries par la société P., qui n'a pas été démentie par la société MI, que chacune devait en réalité réaliser pour son compte personnel des travaux bien déterminés, à hauteur seulement de 10 % du marché global pour la défenderesse, ce qui infirme la thèse soutenue par la société MI. De même, aucune volonté de partage des pertes et bénéfices ne peut être caractérisée entre ces deux sociétés, le principe du groupement ayant in fine pour conséquence la rétribution des entreprises au prorata des travaux réalisés. En conséquence, il n'apparaît nullement que les sociétés EGTM et P. aient constitué entre elles une société créée de fait. Il ressort de ces considérations que les demandes de la société MI dirigées à l'encontre de la société P. ne peuvent être accueillies, cette dernière n'étant tenue d'aucune obligation à l'encontre de la demanderesse. Le Tribunal, Attendu que la société anonyme monégasque Monégasque d'Intervention (MI), se prétendant créancière du groupement d'entreprises EGTM/JB P. et Fils d'une somme de 764 244,56 au titre d'un contrat de fournitures de main-d'œuvre accepté le 17 juin 1998, a fait assigner par l'exploit susvisé la société anonyme monégasque P. et Fils aux fins de voir celle-ci condamnée à lui payer le montant susvisé, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 17 octobre 1999 et subsidiairement à compter de l'assignation introductive de la présente instance, outre la somme de 20 000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Attendu qu'au soutien de ses demandes, la société MI fait valoir des arguments qui peuvent être résumés ainsi :