I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 juin 2004, n° 27130
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 juin 2004, n° 27130 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SCI du Château des Ligures a fait édifier l'immeuble « Les Ligures », à Monaco, puis en a vendu les lots à des acquéreurs réunis en copropriété, régie par l'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959. Des désordres sont apparus : phénomènes vibratoires des canalisations, troubles de l'alimentation en eau, écoulement défectueux des eaux pluviales, fissurations des murs et planchers, notamment dans les parkings.
Une première expertise, confiée à Georges Piastra le 22 juin 1984, a été suivie d'un rapport du 3 juin 1986 dans lequel l'expert, assisté du sapiteur Pierre Boyer, a mis en doute la conformité de l'immeuble aux règles parasismiques. Une seconde expertise, ordonnée en référé le 23 mars 1987, a été confiée à Pierre Boyer et clôturée le 6 mai 1996.
Le syndicat a assigné la SCI le 28 décembre 1987 (rôle n° 288) en homologation du rapport Piastra et en paiement de sommes correspondant aux désordres relevés par cet expert. La SCI a appelé en garantie plusieurs constructeurs et l'assureur UAP (instance n° 537). Les deux instances ont été jointes le 23 juin 1988. Par la suite, le syndicat a modifié substantiellement ses prétentions, par conclusions du 5 mars 1998, en invoquant le défaut de conformité parasismique et en dirigeant ses demandes contre la SCI et plusieurs appelés en garantie.
Un « protocole de conciliation » a été signé le 10 octobre 1997 entre le syndicat et l'UAP. Il excluait expressément de son objet la conformité parasismique et prévoyait une indemnisation forfaitaire de 5 400 000 francs. Le syndicat y déclarait être « intégralement satisfait » et renonçait à ses actions à l'encontre de plusieurs personnes, dont la SCI.
La SCI s'est désistée de son instance en garantie le 26 mai 2000, puis s'est rétractée le 14 novembre 2001. Les défendeurs ont, pour la plupart, soit contesté la recevabilité des demandes, soit formé des demandes reconventionnelles.
Question de droit
Le tribunal devait trancher plusieurs questions :
- Le
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · environnement eau · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Procédure civile Demandes - Demande principale - Transaction faisant disparaître l'objet de la demande : irrecevabilité de la demande, demande additionnelle, défaut de connexité avec la demande principale : irrecevabilité de cette demande Désistement d'instance - Effet : après son acceptation par les défendeurs art. 412 du Code pénal, avant cette acceptation : rétraction valable du désistement Le syndicat s'est successivement plaint de divers désordres, affectant l'immeuble dénommé « Les Ligures », qui ont donné li… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 24 juin 2004, Syndicat des Copropriétaires de la résidence des Ligures c/ SCI du Château des Ligures s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · environnement eau · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Procédure civile Demandes - Demande principale - Transaction faisant disparaître l'objet de la demande : irrecevabilité de la demande, demande additionnelle, défaut de connexité avec la demande principale : irrecevabilité de cette demande Désistement d'instance - Effet : après son acceptation par les défendeurs art. 412 du Code pénal, avant cette acceptation : rétraction valable du désistement Le syndicat s'est successivement plaint de divers désordres, affectant l'immeuble dénommé « Les Ligures », qui ont donné lieu à des procédures judiciaires distinctes ; L'objet de la p… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Procédure civile Demandes - Demande principale - Transaction faisant disparaître l'objet de la demande : irrecevabilité de la demande, demande additionnelle, défaut de connexité avec la demande principale : irrecevabilité de cette demande Désistement d'instance - Effet : après son acceptation par les défendeurs art. 412 du Code pénal, avant cette acceptation : rétraction valable du désistement Le syndicat s'est successivement plaint de divers désordres, affectant l'immeuble dénommé « Les Ligures », qui ont donné li… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de procedures procedure civile · environnement eau · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 24 juin 2004 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Procédure civile Demandes - Demande principale - Transaction faisant disparaître l'objet de la demande : irrecevabilité de la demande, demande additionnelle, défaut de connexité avec la demande principale : irrecevabilité de cette demande Désistement d'instance - Effet : après son acceptation par les défendeurs art. 412 du Code pénal, avant cette acceptation : rétraction valable du désistement Le syndicat s'est successivement plaint de divers désordres, affectant l'immeuble dénommé « Les Ligures », qui ont donné lieu à des procédures judiciaires distinctes ; L'objet de la présente instance, tel qu'il est défini dans l'exploit d'assignation du 28 décembre 1987, consiste clairement en la réparation des désordres qui entraient dans le cadre de la mission confiée le 22 juin 1984 à l'expert Georges Piastra ; l'exploit introductif d'instance se réfère expressément au rapport déposé le 3 juin 1986 par cet expert, assisté du sapiteur Boyer ; Les désordres ainsi invoqués se limitent aux troubles affectant le système d'alimentation en eau, le mauvais écoulement des eaux pluviales et les fissurations des murs et dalles du parking et ne comprennent nullement un défaut de conformité de la construction aux règles parasismiques ; Des négociations ont été menées entre le syndicat et les diverses parties ayant concouru à l'édification de l'immeuble ; ces tractations ont abouti à la signature d'un « protocole de conciliation », daté du 10 octobre 1997, entre le syndicat et la compagnie d'assurance UAP ; Ce document vise en préambule, dans un chapitre intitulé « rappel des faits et procédures », les deux rapports successivement déposés par Georges Piastra, le 3 juin 1986, et par Pierre Boyer le 6 mai 1996 ; Il précise ensuite : que « la présente transaction ne porte pas sur la conformité de l'immeuble aux règles de sécurité parasismiques monégasques » (article 1er) et que les parties conviennent d'arrêter à la somme de 5 400 000 francs l'indemnisation de « l'ensemble des réclamations formulées par le syndicat de copropriété sur les dommages autres que la conformité aux règles parasismiques et ce tant dans le cadre de déclarations de sinistres amiables que dans le cadre des désordres examinées au cours de l'expertise Boyer, hors les réclamations ayant trait à la conformité aux règles parasismiques » ; Le syndicat s'est en conséquence (article 5) déclaré « intégralement satisfait et rempli de ses droits à raison des préjudices désignés » et a renoncé « expressément à toutes actions de ce chef à l'encontre de l'UAP de la SCI Château des Ligures, de la Shell française, de Monsieur Y B., de Monsieur L. B., de la SAM R. R.J., de la SAM Bureau d'Études R., de la SA Entreprise C. Bâtiment, du Bureau de contrôle, Contrôle et Prévention SA (CEP), de la SA Office Technique de l'Habitat (OTH), de Messieurs C. et C., Syndics à la liquidation des biens de la Compagnie, Métropolitaines des Asphaltes SA (CMA), de la Société Uni Marbre SA » ; Les faits dont est présentement saisi le tribunal se trouvent ainsi inclus dans l'objet du « protocole de conciliation » ; Cette convention doit produire ses effets puisque le syndicat ne prétend pas que la compagnie UAP ait manqué à l'exécution de son engagement de verser l'indemnité convenue dans les 30 jours à compter de la signature de l'acte ; Il résulte des termes ci-dessus rappelés de la transaction que la compagnie UAP a agi, selon la commune intention des parties, tant en son propre nom que pour le compte des différentes personnes ayant participé à la construction, notamment la SCI des Ligures ; cette dernière se trouve donc en droit d'opposer au syndicat la réconciliation à son action en justice ; Il doit être constaté que l'instance, telle qu'elle a été délimitée par l'exploit introductif d'instance, a perdu son objet à la suite de cette renonciation et apparaît dès lors irrecevable, bien que le syndicat se soit abstenu de se désister de ses demandes et ait préféré, dans ses conclusions ultérieures, invoquer des chefs de préjudice liés au défaut de conformité de l'immeuble aux règles de construction parasismiques : Cette nouvelle prétention doit également être déclarée irrecevable ; En effet, l'objet de l'instance est en principe fixé, en droit monégasque, par les termes de l'exploit d'assignation qui doit comporter l'exposé sommaire des moyens conformément à l'article 156-3° du Code de procédure civile ; cet objet ne peut évoluer que dans les limites fixées par l'article 379 du même code, qui régit les demandes incidentes ; Une nouvelle prétention n'est admissible comme demande incidente que si elle est unie à la demande principale par un lien de connexité ; à défaut, elle constitue une demande principale qui ne peut être introduite que par voie d'assignation dans le cadre d'une instance distincte ; Il n'y a connexité entre une demande initiale et une demande additionnelle que si elles doivent donner lieu à l'examen des mêmes faits ; Les désordres initialement invoqués et le prétendu défaut de conformité aux normes parasismiques constituent en l'espèce des faits radicalement différents puisqu'il n'y a entre eux ni identité de nature, ni identité de cause ; la circonstance qu'ils affectent le même immeuble ne saurait constituer le lien de connexité exigé par la loi ; La demande additionnelle ne pouvait donc pas être présentée par voie de conclusions ; Il ressort de l'article 412 du Code de procédure civile que le désistement de la partie demanderesse ne produit en principe ses effets que lorsqu'il a été accepté par les défendeurs ; la partie qui s'est dans un premier temps désistée reste donc libre de retirer son désistement tant que les autres ne l'ont pas accepté ; La SCI des Ligures, après s'être désistée le 26 mai 2000, s'est rétractée dès le 14 novembre 2001, avant toute acceptation de son offre de désistement par les défendeurs à l'action en garantie ; cette offre se trouve dès lors dépourvue d'un quelconque effet. Le Tribunal, Considérant les faits suivants : La société civile immobilière du Château des Ligures a fait édifier l'immeuble dénommé « Les Ligures », sis à Monaco, rue Honoré Labande, et a vendu les lots qui le composent à divers acquéreurs, réunis au sein d'une copropriété organisée conformément à l'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959 ; Un litige est apparu entre le syndicat des copropriétaires de la résidence des Ligures (ci-après désigné sous la dénomination « le syndicat ») et la société civile immobilière du Château des Ligures (ci-après désignée sous les termes « la SCI des Ligures ») au sujet de désordres affectant l'immeuble et plusieurs instances judiciaires ont été engagées ; Le syndicat a d'abord fait état, dans une assignation en référé du 28 mai 1984, d'une première série de désordres constituée par des phénomènes vibratoires en provenance des canalisations d'eau, des troubles dans l'alimentation en eau de certains appartements, un écoulement défectueux des eaux pluviales sur les balcons et terrasses et des fissurations affectant certains murs et planchers, notamment ceux des parkings ; Le juge des référés a en conséquence ordonné le 22 juin 1984 une mesure d'expertise confiée à Georges Piastra et rendue ultérieurement commune à diverses parties ; le juge des référés a autorisé le syndicat, dès le 7 février 1985 et avant même la fin des opérations d'expertise, à faire remplacer par des réducteurs de pression des détendeurs d'eau défectueux, selon les préconisations de l'expert et sous son contrôle de bonne fin ; L'expert Piastra, après s'être adjoint en qualité de sapiteur Pierre Boyer, a déposé son rapport le 3 juin 1986 ; outre l'analyse des chefs prévus dans sa mission, l'expert a mis en doute la conformité de l'immeuble aux règles de construction imposées en Principauté en vue de doter les immeubles d'une ossature propre à leur permettre de résister à certains tremblements de terre ; Constatant que ce point excédait la mission de l'expert, le syndicat a sollicité en référé, le 7 novembre 1986, une nouvelle expertise portant sur deux points : le respect des règles de sécurité parasismiques, et les infiltrations d'eau atteignant les parois de l'immeuble directement adossées aux terres ; Le juge des référés a fait droit à cette demande le 23 mars 1987 et a désignée le seul Pierre Boyer en qualité d'expert ; dans son rapport, qui n'a été clôturé que le 6 mai 1996, ce technicien a : en ce qui concerne la sécurité parasismique, préconisé une remise en état dont il a fixé le coût prévisionnel à 45 100 000 francs, et en ce qui concerne les infiltrations, proposé divers travaux pour un coût de 5 250 000 francs, outre le remboursement à la copropriété de dépenses déjà exposées, soit 92 904 francs, 632 514 francs et 58 959 francs ; Outre ces instances en référé, le syndicat a assigné le 28 mai 1985 (instance n° 559 du rôle de l'année judiciaire 1984-1985) la SCI des Ligures en vue d'obtenir sa condamnation à réparer tous préjudices et à payer tous travaux de remise en état, à évaluer après le dépôt du rapport de l'expert Piastra ; dans des conclusions déposées le 11 février 1998, puis dans diverses écritures ultérieures, il a ensuite demandé, en se référant au rapport déposé le 6 mai 1996 par l'expert Boyer, la réparation de divers désordres et préjudices liés à un prétendu défaut de conformité de l'immeuble aux normes destinées à prévenir les risques sismiques ; Suivant l'exploit susvisé du 28 décembre 1987 (instance enregistrée sous le n° 288 du rôle de l'année judiciaire 1987-1988), le syndicat a fait assigner la SCI des Ligures pour demander au Tribunal : d'homologuer le rapport déposé les 3 juin et 4 juillet 1986 par l'expert Piastra, assisté du sapiteur Pierre Boyer et de condamner la SCI des Ligures à lui payer : la somme de 4 032,40 francs représentant le montant d'une facture émise le 24 février 1984 par la « société Climatis-R. », la somme de 850 000 francs correspondant au coût de la remise en conformité des entrées de caves non conformes, au titre du débouchage et de la suppression de tubes en cuivre, la somme de 91 043,52 francs correspondant aux travaux déjà effectués et la somme de 111 573 francs, coût des travaux restant à réaliser, francs pour les travaux à effectuer sur les chutes d'eau, francs au titre du coût des travaux de modification des jardinières, francs pour les modifications du jardin du lot 71, la somme de 80 000 francs correspondant à une vérification complète de la note de calcul des entreprises, la somme de 500 000 francs « minimum » pour une étude de restructuration,