jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 8 juillet 2004, B. c/ SCI Le Bahia, Cie d'assurances Axa et C., Sté Abeille Assurances (AVIVA)
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juillet 2004, n° 27135 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juillet 2004, n° 27135 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2004/07-08-27135)) ## Faits et procédure Le 15 octobre 1996, L. B. chute dans le couloir commun attenant à son appartement, dans un immeuble dont la société civile immobilière Le Bahia est propriétaire. Des travaux de réfection des revêtements muraux des parties communes avaient été confiés par la SCI à D. C., entrepreneur de maçonnerie générale. La victime subit diverses blessures. Une expertise médicale est ordonnée en référé le 9 octobre 1997. L'expert, le docteur Boiselle, s'adjoint un sapiteur ophtalmologue, le docteur Riss. Saisi de l'action en responsabilité de la victime, le tribunal de première instance rend un jugement avant-dire-droit le 25 janvier 2001 : il admet les appels en garantie formés par la SCI et par l'assureur Axa, et autorise la mise en cause de D. C. et de son assureur, la compagnie Abeille Assurances. Deux autres instances en garantie sont engagées en février 2001 par Axa, puis par la SCI. Le tribunal ordonne la jonction des trois instances (n° 751 du rôle 1999-2000, n° 425 et n° 426 du rôle 2000-2001). Les défendeurs présentent des moyens divergents. La SCI conteste être gardienne du chantier et l'existence d'un lien de causalité entre la chute et le dommage corporel allégué ; elle sollicite en outre 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. D. C. conteste la faute, soutenant que les attestations ne permettent pas d'établir les circonstances exactes de la chute, et conteste le lien entre la chute et le préjudice oculaire, qu'il qualifie de pathologie plutôt que de traumatisme. L'assureur Axa demande à être relevé et garanti par D. C. et son assureur. ## Question de droit La décision soulève trois séries de questions. **Question 1 : le cumul des fondements.** La victime peut-elle invoquer simultanément la responsabilité du fait personnel (article 1229 du Code civil) et la responsabilité du fait des choses (article 1231, alinéa 1er), et agir contre deux défendeurs distincts à raison d'un même dommage ? **Question 2 : la garde de la chose en cas de travaux sur un immeuble existant.** Lorsqu'un entrepreneur réalise des réfections dans des parties communes d'un immeuble existant, qui en est gardien : l'entrepreneur, en principe gardien du chantier et de l'ouvrage, ou le propriétaire ? **Question 3 : la faute de l'entrepreneur et le lien de causalité.** Le sol rendu glissant par des produits de chantier, et encombré de débris, constitue-t-il une chose ayant joué un rôle causal dans le dommage, et l'entrepreneur a-t-il commis une faute engageant sa responsabilité *in solidum* avec le propriétaire ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le tribunal énonce deux principes. D'abord, « rien n'interdit à une victime d'invoquer à l'appui de sa demande à la fois la responsabilité du fait personnel et la responsabilité du fait des choses » ; lorsque la condamnation est acquise sur l'un des fondements, le juge « devra justifier sa décision au regard du fondement légal applicable sans qu'il soit utile d'examiner si les conditions exigées pour appliquer l'autre sont réunies ». Ensuite, la victime peut agir simultanément contre l'auteur de la faute (article 1229) et contre le gardien (article 1231), à raison d'un dommage unique causé à la fois par le fait d'une chose et par la faute d'une autre personne. L'action est déclarée recevable. Sur la garde, le tribunal pose le principe selon lequel l'entrepreneur a « en règle générale la garde du chantier et de l'ouvrage qu'il construit », mais que « il en va différemment notamment lorsqu'il s'agit d'un immeuble existant sur lequel il ne procède qu'à des réfections, dès lors que le propriétaire reste gardien des parties sur lesquelles il conserve ses pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction ». En l'espèce
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