I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 novembre 2004, n° 27145
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 novembre 2004, n° 27145 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose R. B., salarié de la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM), à son employeur. Il s'inscrit dans le service du baccara, dont les personnels sont soumis à un régime de rémunération propre, issu de conventions successives. La convention collective du baccara du 31 juillet 1950 faisait de ce service « un organisme particulier » dont le personnel ne participait pas aux avantages des autres salariés. Après l'accord du 9 juin 1964 et son avenant du 13 août 1968, le protocole d'accord du 20 juillet 1978, dit de « fusion des jeux », instaura une masse unique de répartition. Un premier avenant du 22 juin 1982 la compléta, et l'avenant n° 2 du 12 juillet 1982 créa, selon l'exposé de la décision, une nouvelle catégorie de personnel pour les salariés recrutés après le 1er juillet 1982.
Par jugement du 11 mai 2000, le Tribunal du travail rejeta l'exception d'incompétence soulevée par la SBM, se déclara compétent et débouta R. B. de l'ensemble de ses demandes. Celui-ci interjeta appel par exploit du 19 juin 2000, « parte in qua », le jugement ayant été signifié le 7 juin 2000. La SBM répondit par des conclusions qui sollicitaient, à titre principal, la réformation du jugement sur la compétence et, à titre subsidiaire, sa confirmation. La date de ces conclusions est indiquée comme étant le 15 novembre 2000 dans l'exposé de la décision, et le 15 septembre 2000 dans ses motifs ; cette divergence n'affecte pas la solution retenue.
Huit autres salariés étaient parties à des actions parallèles, la décision désignant « neuf actions en paiement » dirigées contre la SBM. Les demandes portaient sur le nombre de « septièmes » (parts de répartition), les indemnités journalières de banque, le solde de salaire au titre de la répartition, la prime d'ancienneté, le salaire du 1er mai et les congés payés.
Le Tribunal, statuant en appel, était composé de M. Narmino, président. Le ministère public était représenté par M. Bellinzona, juge suppléant faisant fonction de substitut général.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
En premier lieu, un appel incident formé par de simples conclusions après l'expiration du délai d'appel est-il recevable ? Le Tribunal s'appuie sur l'article 428 du Code de procédure civile, qui autorise un appel incident « par voie de simples conclusions prises à l'audience ».
En deuxième lieu, le litige relève-t-il d'un conflit individuel, de la compétence du Tribunal du travail en vertu de
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social contrats de travail · tribunal-premiere-instance-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Procédure civile Appel civil - Appel incident : formé par voie de conclusions, postérieurement à l'expiration du délai d'appel : recevabilité Contrat de travail Salaires - Liberté de leur fixation contractuelle - Limite : consacrée par le principe de la discrimination en matière de salaires - Disparité de travail, s'agissant des différents services de jeux, ou de personnels appartenant à des catégories salariales n'ayant pas le même statut : d'où absence de caractère illicite des salaires - Définition de la règle :… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 4 novembre 2004, B. c/ Sté des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social contrats de travail · tribunal-premiere-instance-sociale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Procédure civile Appel civil - Appel incident : formé par voie de conclusions, postérieurement à l'expiration du délai d'appel : recevabilité Contrat de travail Salaires - Liberté de leur fixation contractuelle - Limite : consacrée par le principe de la discrimination en matière de salaires - Disparité de travail, s'agissant des différents services de jeux, ou de personnels appartenant à des catégories salariales n'ayant pas le même statut : d'où absence de caractère illicite des salaires - Définition de la règle : « à travail égal, salaire égal » L'appel incident peut, aux… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Procédure civile Appel civil - Appel incident : formé par voie de conclusions, postérieurement à l'expiration du délai d'appel : recevabilité Contrat de travail Salaires - Liberté de leur fixation contractuelle - Limite : consacrée par le principe de la discrimination en matière de salaires - Disparité de travail, s'agissant des différents services de jeux, ou de personnels appartenant à des catégories salariales n'ayant pas le même statut : d'où absence de caractère illicite des salaires - Définition de la règle :… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de social contrats de travail · tribunal-premiere-instance-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 04 novembre 2004 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Procédure civile Appel civil - Appel incident : formé par voie de conclusions, postérieurement à l'expiration du délai d'appel : recevabilité Contrat de travail Salaires - Liberté de leur fixation contractuelle - Limite : consacrée par le principe de la discrimination en matière de salaires - Disparité de travail, s'agissant des différents services de jeux, ou de personnels appartenant à des catégories salariales n'ayant pas le même statut : d'où absence de caractère illicite des salaires - Définition de la règle : « à travail égal, salaire égal » L'appel incident peut, aux termes de l'article 428 du Code de procédure civile, être interjeté par voie de simples conclusions prises à l'audience ; Il peut, aux termes de l'article 428 du Code de procédure civile, être interjeté par voie de simples conclusions prises à l'audience ; Suite à l'appel « parte in qua » formé selon exploit du 19 juin 2000 par R. B., la SBM a déposé des conclusions en date du 15 novembre 2000 aux termes desquelles elle a expressément sollicité la réformation du jugement du Tribunal du travail en ce qu'il s'est déclaré compétent rationae materiae et a, ce faisant, réitéré à titre principal d'exception d'incompétence formulée en première instance, tout en demeurant à titre subsidiaire la confirmation de la décision entreprise ; L'appel incident ainsi présenté par conclusions après l'expiration du délai d'appel peut être valablement formé contre certaines dispositions du jugement n'ayant pas fait l'objet de l'appel principal (Cour de révision, 15 mars 2004, B. c/ S.), en sorte que le formalisme suivi par la SBM obéit aux conditions légales ; il s'ensuit que l'appel incident relevé par cette partie apparaît recevable ; La SBM soutient à l'appui de son exception d'incompétence que le Tribunal du travail ne pouvait connaître du présent litige qui caractériserait selon elle un conflit collectif du travail ; La distinction entre le conflit individuel et le conflit collectif repose sur plusieurs éléments : un élément matériel, tiré de l'objet du litige, un élément intentionnel, inhérent à la volonté de faire trancher un problème sur le plan individuel ou sur le plan collectif, la qualité des parties, les salariés agissant soit à titre individuel, soit au nom de l'intérêt commun ; En l'espèce, l'action contentieuse introduite par R. B., comme par huit autres salariés de la SBM, tend à obtenir le paiement des diverses sommes qu'il estime dues par son employeur à titre de salaire ou d'accessoires de rémunération ; Les neuf actions en paiement initiées à l'encontre de la SBM caractérisent en fait - ainsi que l'on dit à bon droit les premiers juges - la juxtaposition de litiges individuels tendant à voir consacrer la défense d'intérêts catégoriels et non communs ; ces actions relèvent, aux termes de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, de la compétence du Tribunal du travail ; La décision de cette juridiction doit dès lors être confirmée en ce que l'exception d'incompétence a été rejetée ; Le principe de la libre fixation des salaires qui procède, d'une part de la liberté de la négociation collective et d'autre part de la liberté contractuelle, connaît cependant une limite consacrée par le principe tiré de la non-discrimination en matière de salaire ; Il s'induit en effet tant des dispositions de l'article 7 du « Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels » ratifié par la Principauté de Monaco selon ordonnance souveraine n° 13330 du 12 février 1998, que de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail de valeur égale, la rémunération s'entendant du salaire et des avantages et accessoires y afférents ; En cas de litige, il appartient au salarié demandeur de présenter tous éléments factuels utiles de nature à accréditer l'existence de la discrimination dont il prétend être victime, étant précisément observé qu'un conflit individuel ne saurait être appréhendé, sur le terrain de la preuve comme un conflit collectif et suppose un examen individuel des situations ; Il y a lieu de rappeler que si l'essentiel de l'argumentation de R. B. repose sur la discrimination qui existerait entre les anciens employés du baccara et les nouveaux, ce salarié fait également état dans ses écrits judiciaires des différences de rémunérations entre les employés du service baccara et ceux des jeux américains ou européens ; Il ressort à cet égard des pièces produites et des données constantes de l'espèce que les formations et postes de travail concernés ne peuvent pas être utilement comparés ; en particulier, l'école de roulette européenne et l'école de formation des jeux américains qui précèdent obligatoirement les entrées en fonction dans ces services durent trois mois chacune, alors que l'initiation au jeu du Punto Banco dispensée aux employés du baccara ne dure que quinze jours à un mois minimum, les enjeux financiers étant moins importants selon l'appréciation de la SBM ; Cette formation différente correspond à des responsabilités différentes, les élèves amenés à devenir croupiers devant suivre des cycles d'apprentissage approfondis qui ne sont pas nécessaires pour les employés du baccara, étant observé que les changeurs et cartiers-ravitailleurs au chemin de fer et à la « banque à tout va » exercent ponctuellement des fonctions de croupiers au jeu de Punto Banco sans avoir reçu la formation susvisée ; En conséquence que les disparités entre les salariés de ces différents services de jeux, fondées sur les considérations qui précèdent, ne revêtent pas un caractère illicite ; S'agissant de l'essentiel de l'argumentation de l'appelant qui repose sur la disparité illicite de traitement existant au sein du service du baccara entre les employés embauchés avant le 1er juillet 1982 et ceux embauchés ultérieurement, qu'il convient d'abord de rappeler brièvement les accords intervenus qui seraient à l'origine de la discrimination alléguée ; La convention collective du baccara du 31 juillet 1950 prévoyait que ce service était « un organisme particulier » au sein de la SBM et que son personnel ne participerait pas aux avantages des autres salariés de la SBM, ayant un régime de rémunération particulier et un statut spécial ; En suite de l'accord du 9 juin 1964 et de l'avenant à cet accord conclu le 13 août 1968, la rémunération des employés du baccara apparaissait fondée sur la répartition d'une « masse » constituée par les pourboires obtenus dans l'exploitation des jeux « chemin de fer » et « banque », sur les pourcentages de recettes « chemin de fer » et sur le bénéfice des deux banques ; Un tel mode de rémunération a été modifié par le protocole d'accord du 20 juillet 1978 s'inscrivant dans le cadre de la « fusion des jeux » décidée par la SBM, en l'état duquel tous les employés devaient dorénavant se répartir une masse unique composée d'un pourcentage sur les recettes des jeux européens et américains et baccara (banques et chemin de fer), outre d'un pourcentage de 70 % sur les pourboires des jeux européens et de baccara et de 100 % sur ceux des jeux américains ; Dans le cadre de cet accord de fusion et afin de préserver leurs droits acquis, il était prévu que les employés du service du baccara en fonction conserveraient pendant la durée du protocole le bénéfice de l'indemnité journalière de banque résultant des accords antérieurs ; Un premier avenant du 22 juin 1982 a ensuite complété ce protocole d'accord du 20 juillet 1978 en prévoyant que la rémunération du personnel des jeux de baccara et européens serait assurée exclusivement par des parts (ou septièmes) sur la répartition de la masse unique, outre une prime d'ancienneté ; Cette disparité objective de traitement, fruit du consensualisme ayant abouti à la conclusion de l'accord dont s'agit, ne saurait caractériser une discrimination illicite que pour autant que celui qui s'en estime victime rapporte la preuve de ce qu'un autre employé percevant une rémunération plus avantageuse exercerait un travail d'égale valeur au sien ; Une telle preuve n'est pas rapportée en l'espèce ; en outre, il y a lieu de préciser que la notion de « travail égal » ne se définit pas exclusivement par référence aux tâches, horaires et sujétions propres à l'activité concernée, mais doit également tenir compte du déroulement de carrière offert, avec les perspectives de formation ou d'avancement proposées au salarié ; C'est d'ailleurs en ce sens que s'est prononcée la jurisprudence française, en affirmant à de multiples reprises depuis 1996, à propos de la règle « à travail égal salaire égal », que l'employeur « est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou de l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique » ; En l'espèce, la volonté de la SBM et de ses partenaires sociaux, énoncée clairement dans le préambule de l'avenant du 12 juillet 1982, était de créer de nouvelles catégories de personnel disposant d'une formation et d'un encadrement polyvalent et pouvant accéder à d'autres services en fonction des disponibilités et des aptitudes professionnelles requises ; à cette fin, le nouveau statut organise l'accès à la polyvalence des fonctions au moyen de stages de formation professionnelle comprenant également des cours de langues étrangères ; Il est constant que cet avenant a constitué un compromis souhaité par tous les partenaires sociaux, destiné non seulement à permettre l'adaptation des jeux à la concurrence mais encore à protéger les employés contre les aléas propres à tel ou tel jeu, la baisse d'intérêt de la clientèle pour le « chemin de fer » et la « banque à tout va » n'étant pas contestable ; La masse devenant commune à tous les employés de jeux et les possibilités de carrière étant étendues et diversifiées, le personnel baccara embauché après le 1er juillet 1982 ne peut donc être considéré comme étant placé dans une situation de travail identique à celle des employés relevant de l'ancien statut ; En l'occurrence, la SBM justifie la modification de statut intervenue par des motifs objectifs étrangers à une volonté de discrimination, inhérents à la nécessité d'adapter son entreprise à l'évolution des jeux en assurant un déroulement de carrière souple et diversifié à ses nouveaux employés, tout en maintenant comme elle est tenue de la faire les droits acquis par son personnel plus ancien ; À cet égard, il doit être constaté qu'une telle disparité de régime a vocation à disparaître à terme, dès lors que les anciens employés du baccara embauchés avant le 1er juillet 1982 constituent un cadre en voie d'extinction puisque seuls trois croupiers de catégorie A encore en fonction relèveraient encore ce régime ; En définitive l'existence de différences existant entre les carrières, les conditions de travail et les rémunérations de catégories salariales non soumises au même statut ne permet pas de caractériser en l'espèce une discrimination illicite au sens de la loi n° 739 du 16 mars 1963, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels précité et du droit positif en vigueur ; Il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2000 par le Tribunal du travail et de laisser les dépens de l'instance à la charge de R. B. Le Tribunal, Considérant les faits suivants : Suivant jugement rendu le 11 mai 2000, le Tribunal du travail - statuant dans l'instance opposant R. B. à la Société des Bains de Mer et du Cercle des étrangers, en abrégé SBM, son employeur - a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SBM, s'est déclaré compétent pour connaître du litige qui lui était soumis et a, au fond, débouté R. B. de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de SBM ; Par exploit du 19 juin 2000, R. B. a régulièrement interjeté appel « parte in qua » de cette décision signifiée le 7 juin 2000 à l'effet de voir : réformer le jugement du 11 mai 2000 et statuant à nouveau, dire et juger qu'en vertu des dispositions : de l'article 2 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 948 du 19 avril 1974, de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ordonnance souveraine n° 13.330 du 12 février 1998) et des conventions en vigueur au sein de la SAM SBM, la dualité du régime appliquée aux salariés d'une même catégorie dans le service du Baccara est contraire à la loi ; allouer au requérant le bénéfice de ses demandes formulées en première instance concernant : les nombres de (7e) et (80e) les indemnités journalières de banque, le solde de salaire dû au titre de la répartition, la prime d'ancienneté, le solde de salaire afférent à la journée du 1er mai, les indemnités de congés payés « ; Au soutien de son appel, R. B. fait pour l'essentiel grief aux premiers juges d'avoir commis une confusion entre la » cause « et » l'effet « d'une situation donnée ; il précise que le Tribunal du travail aurait dû rechercher les causes pour lesquelles des salariés effectuant le même travail dans le même service d'une même entreprise percevaient des traitements différents ; Il convenait selon lui de définir les particularités propres au petit groupe constitué par les employés bénéficiant d'un statut privilégié et d'en tirer toutes conséquences juridiques quant à la licéité d'existence de deux situations salariales distinctes ; R. B. estime en effet que la référence à une convention collective ou au contenu d'un avenant ne saurait caractériser une motivation valable dès lors que lesdites conventions ne peuvent déroger à la loi, ni créer des situations discriminatoires ; La SBM, relevant appel incident, entend pour sa part en réponse voir : réformer le jugement du Tribunal du travail en ce qu'il s'est déclaré compétent rationae materiae, dire et juger que le contentieux judiciaire dont le Tribunal du travail était saisi, tendant à remettre en cause l'accord collectif, avenant n° 2 du 12 juillet 1982, relève de la loi d'ordre public n° 473, dire et juger que l'appelant devra recourir à la procédure de conciliation et d'arbitrage telle que fixée par les articles 2 et suivants de la loi n° 473, et subsidiairement, si le Tribunal de première instance n'entendait pas faire droit à l'exception d'incompétence, voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé » ; La SBM estime en premier lieu que la demande de R. B. s'emplace dans le cadre d'un conflit collectif du travail puisqu'elle tend à remettre en cause un accord collectif, tel que résultant de l'avenant n° 2 du 12 juillet 1982 (modifiant l'avenant du 18 décembre 1978 à la convention collective générale), aux termes duquel les parties avaient accepté une disparité de rémunération entre le personnel ancien et le nouveau embauché après l'avenant ; Subsidiairement, la SBM conclut à la confirmation de la décision entreprise en relevant pour l'essentiel : que le Tribunal du travail a à bon droit relevé que la négociation collective au sein des services distincts peut avoir pour effet de créer, par voie d'accord collectif, des différences de traitement entre les salariés d'une même entreprise, qu'au sein du même service, il existe deux catégories différents de personnel, ceux entrés en fonction avant le 1er juillet 1982 bénéficiant de droits acquis et ceux embauchés postérieurement relevant du nouveau statut et donc du nouveau système de rémunération, qu'en fait, il n'existe aucune discrimination dans les catégories des employés du baccara entrés en fonction après le 1er juillet 1982, comme dans celles correspondantes de leurs collègues des jeux européens ou américains ; Aux termes de conclusions ultérieures déposées au Tribunal de première instance les 20 février et 18 octobre 2001, 4 juillet 2002, 15 octobre 2003 et 23 février 2004, R. B. entend voir : Déclarer la SAM dénommée Sociétés des Bains de Mer irrecevable et en tout état de cause mal fondée en son exception d'incompétence, allouer en tout état de cause au sieur R. B. l'entier bénéfice de son exploit d'appel et assignation en date du 19 juin 2000, y faisant droit, réformer le jugement du Tribunal du travail en date du 11 mai 2000, dire et juger qu'en vertu des dispositions : de l'article 2 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 948 du 19 avril 1974, de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ordonnance souveraine n° 13.330 du 12 février 1998) et des conventions en vigueur au sein de la SAM SBM, la dualité du régime appliquée aux salariés d'une même catégorie dans le service du Baccara est contraire à la loi, allouer au sieur R. B. l'entier bénéfice de ses demandes formulées en première instance concernant : les nombres de (7e) et (80e), les indemnités journalières de banque, le solde de salaire dû au titre de la répartition, la prime d'ancienneté, le solde de salaire afférent à la journée du 1er mai, les indemnités de congés payés « ; L'appelant, développant de nouveaux moyens, soutient notamment : Sur l'irrecevabilité et le caractère infondé de l'exception d'incompétence soulevée par la SBM que la SBM s'est contentée de soulever une exception d'incompétence dans ses écrits judiciaires, sans former expressément un appel incident, en sorte que cette exception apparaît irrecevable, que le Tribunal du travail s'est à bon droit reconnu compétent dès lors qu'il était saisi de plusieurs actions individuelles émanant de salariés distincts et tendant à la reconnaissance de droits analogiques, que la Cour de révision a au demeurant rappelé le 5 octobre 1990 (société Trust House Forte International Management) qu'un conflit n'est collectif que s'il est intenté par une collectivité de salariés, qu'il appartenait à la SBM de demander au Ministre d'État, ainsi que le prévoit l'article 2-1 de la loi n° 473 du 4 mars 1948, de demander la mise en œuvre des procédures obligatoires de conciliation et d'arbitrage, qu'enfin, force est en effet de constater que les partenaires sociaux, voire le syndicat des employés du baccara, ne sont pas représentés, en sorte que doit être exclue la thèse d'un conflit collectif ; Sur le fond a) Circonstances de fait et principes revendiqués : il existe une discrimination à différents niveaux entre les employés des jeux de la SBM, qui peuvent avoir des déroulements de carrière très différents, cette disparité devient inadmissible lorsqu'elle concerne une même catégorie d'employés d'un même service, en l'occurrence le » service du Baccara «, Le Tribunal du travail retient à tort l'idée d'une » situation différente « qui aurait été créée de façon conventionnelle (par l'avenant n° 2 du 12 juillet 1982 au texte du 18 décembre 1978) entre les salariés entrés en fonction le 1er juillet 1982 et ceux recrutés postérieurement, la règle » à travail égal, salaire égal « s'applique lorsque, comme en l'espèce, les employés sont soumis à des mêmes conditions objectives de travail, d'un point de vue tant qualitatif que quantitatif, s'agissant plus particulièrement de l'avenant du 12 juillet 1982, qu'admette que la volonté des partenaire sociaux puisse, ex nihilo, dire que les salariés ne sont pas dans des situations identiques, lorsque la volonté des sujets de droit le décide, ainsi que le soutient la SBM dans ses écritures judiciaires prises sous la date du 15 novembre 2000, reviendrait à ruiner l'évolution contemporaine du droit social qui, tout particulièrement sous l'impulsion de la jurisprudence française, objectivise précisément ces notions, il convient de préciser que la » discrimination « dans la rémunération, lorsqu'elle est justifiée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, amène aujourd'hui le juge français à renverser, ou du moins à déplacer la charge de la preuve pesant traditionnellement sur le salarié, confirmant en cela l'existence d'un principe général d'égalité de rémunération et transférant à l'employeur la charge de justifier objectivement, par des conditions de travail différentes, toute différence de traitement (chambre sociale de la Cour de cassation du 15 décembre 1998, décision n° 95-43630), il revient ainsi à l'employeur d'établir, lorsqu'il y a discrimination, que celle-ci est justifiée par une raison objective qui ne soit pas liée par une simple volonté contractuelle ou conventionnelle, justifiant en cela la différence de traitement, en réalité, il n'est nullement question de remettre en cause les protocole et avenant, mais il convient de les appliquer de manière telle que les employés nouvelles normes se trouvent à égalité avec leurs collègues effectuant le même travail, en effet, le personnel » nouvelle norme « issu de l'avenant n° 2 subit de grosses discriminations par rapport aux salariés régis par l'ancienne norme, notamment :