jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 16 décembre 2004, F.K. Vve H. c/ C.H.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 décembre 2004, n° 27148 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 décembre 2004, n° 27148 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2004/12-16-27148)) ## Faits et procédure Le professeur C.H., chirurgien, a opéré D.H. d'un cancer de l'estomac le 25 juillet 2000 au Centre Hospitalier Princesse Grace. Le patient a quitté l'établissement le 5 août 2000 pour regagner son domicile. Le 22 octobre 2000, au cours d'un voyage aérien vers les États-Unis, il a présenté des thromboses des membres inférieurs, qui ont motivé son hospitalisation à Norwalk puis à Yale. Il y a appris que le cancer s'était étendu au foie et que son état était désespéré. Il est revenu à son domicile de Ramatuelle, où il est décédé le 22 décembre 2000. Par acte d'huissier du 2 août 2001, son épouse, F.K. veuve H., agissant « tant à titre personnel qu'aux droits » de son mari, a assigné le praticien en paiement de 1 000 000 francs de dommages-intérêts. Elle lui reprochait d'avoir dissimulé à elle-même comme à son époux l'état de santé de ce dernier. Elle invoquait les règles déontologiques imposant une information « loyale, claire et appropriée » et, en cas de pronostic fatal, l'information des proches, ainsi que l'article 1229 du Code civil. La procédure a donné lieu à plusieurs échanges de conclusions (12 mars 2003, 15 octobre 2003, 25 mars 2004, 21 avril 2004, 13 octobre 2004). Le défendeur a notamment demandé l'écartement de pièces rédigées en anglais sans traduction et la nullité d'attestations irrégulières. Le jugement est rendu par le Tribunal de première instance, sous la présidence de M. Narmino, en présence du ministère public. L'existence d'un appel éventuel est (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision pose trois questions principales. *Première question* : la demanderesse, qui agit au nom de la succession et à titre personnel, peut-elle se prévaloir d'un manquement à l'obligation d'information du médecin envers son patient et, plus largement, quel est le fondement de l'action ? Le tribunal écarte d'abord l'indemnisation du préjudice propre au défunt, puisque la demande ne tend qu'à réparer le préjudice personnel de l'épouse. Il retient ensuite un fondement délictuel ou quasi délictuel, au motif que l'épouse n'exerce pas l'action contractuelle du patient, et admet qu'elle réclame un préjudice par ricochet. *Deuxième question* : quelle est l'étendue de l'obligation d'information du médecin, d'une part envers le patient, d'autre part envers la famille ? Le tribunal s'appuie sur l'article 34 du Code de déontologie médicale, dont il ne conteste pas le caractère juridiquement sanctionné, et sur l'article 42 du même code pour apprécier la compatibilité avec le code français, également invoqué. *Troisième question* : sur qui pèse la charge de la preuve de l'exécution du devoir d'information, et ce devoir a-t-il été satisfait en l'espèce ? ## Solution et dispositif Le tribunal distingue deux régimes. À l'égard du patient, le médecin n'est pas tenu d'une obligation absolue. L'article 34 du code déontologique dispose en effet que : > « un pronostic grave peut légitimement être dissimulé au malade ; un pronostic fatal ne peut lui être révélé qu'avec la plus grande circonspection, mais il doit l'être généralement à sa famille à moins que le malade ait préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite ». Le tribunal en déduit que le praticien était astreint à une « prudence particulière » et qu'il a pu, « en conscience, et sans commettre une erreur manifeste », s'abstenir d'informer le malade du pronostic fatal, au regard de son état général (tendance dépressive, opération lourde, cancer à un stade avancé). La
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