jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 16 décembre 2004, G., S. c/ Centre Cardio-Thoracique de Monaco, Q., B.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 décembre 2004, n° 27149 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 décembre 2004, n° 27149 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2004/12-16-27149)) ## Faits et procédure L'enfant M. G., âgée de vingt et un mois, présentait une sténose supra-valvulaire aortique de forme familiale, deux de ses cousines étant précédemment décédées, l'une d'une infection pulmonaire, l'autre à la suite d'une intervention chirurgicale. Suivie à Caen, elle fut examinée à Paris par un professeur de cardiologie pédiatrique, qui constata une aggravation et préconisa un traitement chirurgical, les investigations par coronarographie ou aortographie étant jugées risquées. Le médecin traitant l'adressa au Centre Cardio-Thoracique de Monaco (CCT) « en vue de la cure » de la sténose. Un courrier du 23 novembre 1999, adressé notamment aux docteurs B. et Q., indiquait que les parents étaient « d'accord pour une intervention courant janvier 2000 ». L'enfant fut admise le 5 février 2000. Un questionnaire d'évaluation préanesthésique, signé par les deux parents, fut rempli le même jour. L'opération eut lieu le 7 février 2000 et l'enfant décéda le 8 février 2000. Les parents, agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, assignèrent le CCT ainsi que les docteurs Q. et B. Ils invoquaient un défaut d'information et l'absence d'autorisation d'opérer écrite, et sollicitaient des indemnités pour préjudice moral, ainsi que des frais irrépétibles. Les défendeurs opposèrent l'irrecevabilité, puis le caractère mal fondé des demandes, et appelèrent en garantie leur assureur, la société A. A. Les deux instances furent jointes (n° 310 et 630 du rôle 2002-2003). ## Question de droit La décision soulève quatre questions. La première est celle de la loi applicable à une relation médicale en l'absence de clause écrite de droit applicable. La deuxième porte sur la recevabilité d'une action fondée sur un droit que les défendeurs contestent être applicable. La troisième concerne la validité du consentement à une intervention chirurgicale, notamment lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement. La quatrième, centrale, porte sur l'obligation d'information du médecin, sa preuve, sa répartition entre plusieurs praticiens et les conséquences de son éventuel manquement sur le lien de causalité. ## Solution et dispositif **Sur le droit applicable.** Le tribunal relève l'absence de convention écrite désignant la loi applicable. Il recherche alors « la commune intention des parties » à partir de présomptions de fait. Il retient que l'hospitalisation et l'intervention ont eu lieu à Monaco, que le suivi n'était pas prévu en France où le centre ne paraît pas disposer d'établissement, et que le centre accueille des patients de nationalités diverses, de sorte que les protocoles de soins ne sauraient varier selon la nationalité. La proximité géographique avec la France n'emporte pas présomption d'application de la loi française. Le tribunal conclut à une soumission, « fût-ce implicitement », à la loi du lieu d'exécution de la prestation, soit la loi monégasque. Il relève enfin que les demandeurs ont pu s'expliquer sur ce point, dès lors que les défendeurs avaient soutenu dans leurs dernières écritures que le droit français était inopérant, et que les règles monégasques pertinentes sont similaires au droit français en la matière. **Sur la recevabilité.** Le désaccord sur la loi applicable n'affecte pas la recevabilité : il appartient au juge de le trancher avant d'examiner les demandes au regard des règles qu'il aura désignées. L'exception d'irrecevabilité est rejetée. **Sur le consentement.** Le tribunal se fonde sur l'article 8 du Code du règlement de déontologie médicale, visé à l'article 10 de l'ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941
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