Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 janvier 2005, n° 27166
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 janvier 2005, n° 27166 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. L. a été engagé le 18 février 2000 par la société anonyme monégasque Sapy en qualité de voyageur, représentant et placier (VRP), par un contrat à durée indéterminée assorti d'une période d'essai de trois mois. Par télécopie du 30 septembre 2000, il a annoncé sa démission, acceptée le 2 octobre suivant. Un nouveau contrat, daté du 9 octobre 2000, l'a engagé en qualité d'animateur de force de vente, à durée déterminée, jusqu'au 28 février 2001 (la date de 2000 figurant à l'article 2 étant reconnue comme une erreur matérielle). Ce contrat comportait une nouvelle période d'essai de trois mois. L'employeur a mis fin à la relation le 15 janvier 2001, en invoquant une période d'essai « non concluante ».
Saisi par M. L., le Tribunal du travail a, par jugement du 25 septembre 2003, rejeté la thèse d'un contrat unique à durée indéterminée, retenu que la rupture était intervenue après l'expiration de la période d'essai, jugé la rupture illégitime faute de faute grave ou de juste motif, condamné la société au paiement des salaires restant dus, et écarté le caractère abusif de la rupture.
M. L. a interjeté appel. Il demandait la requalification en contrat à durée indéterminée par novation, la requalification de la rupture en licenciement et l'allocation de diverses indemnités (préavis, congés payés, indemnité de licenciement, dommages-intérêts). La société Sapy sollicitait la confirmation du jugement.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, qu'on peut ordonner ainsi :
- La demande tendant à faire qualifier la nomination au nouveau poste de novation du contrat initial est-elle recevable pour la première fois en appel ?
- Le consentement de M. L. à la démission et au nouveau contrat est-il vicié par une contrainte ?
- Le second contrat constitue-t-il une novation de la relation initiale, ou une succession de contrats distincts, et la preuve d'une simulation par contre-lettre est-elle rapportée ?
- Quelles conséquences pécuniaires attacher à la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, illégitime mais non nécessairement abusive ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. Le tribunal qualifie la demande de novation de « demande incidente fondée sur la même
Contrat de travail Contrat à durée déterminée - Novation : substituant un contrat à durée déterminée à un contrat à durée indéterminée - Indemnité de préavis : infondée - Indemnité de licenciement : infondée - Dommages-intérêts pour rupture : régime juridique applicable Sur la novation La demande de M. L. tendant à faire juger que sa nomination au poste d'animateur de force de vente doit s'analyser « en une novation du contrat initial qui s'est donc poursuivi toujours à durée indéterminée » constitue non une demande nouvelle prohibée par l'article 431 du Code de procédure civile, mais une demande incidente fondée sur la même cause que la demande initiale. Elle doit donc être déclarée recevable pour la première fois en cause d'appel, conformément aux articles 379 et 435 du même code. La novation peut notamment s'opérer, selon l'article 1119 du Code civil, lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte. À supposer que ce mécanisme soit applicable à la transformation totale d'un contrat de travail, il mettrait alors entièrement fin au premier contrat et ne pourrait pas laisser subsister les obligations qui en découlaient, seules les obligations prévues par le nouveau contrat engageant désormais l'employeur. La novation alléguée aurait ainsi pour objet de substituer un contrat à durée déterminée à un contrat à durée indéterminée, désormais éteint. Elle ne ferait qu'organiser la succession de deux contrats distincts et exclurait nécessairement toute indivisibilité entre eux. Il incombe à M. L. de démontrer que lui et son employeur ont, en réalité, eu la commune intention, contrairement aux stipulations apparentes de leur second contrat, de lui donner un caractère indéterminé et se sont ainsi livrés à une simulation, en convenant entre eux d'une contre-lettre valable, au sens de l'article 1168 du Code civil. Les moyens invoqués à ce sujet apparaissent inopérants. Le simple fait que M. L. ait commencé à exercer ses nouvelles fonctions avant même sa démission ou la signature du nouveau contrat n'est pas probant alors que, loin d'avoir été durablement confondue avec ses précédentes fonctions de VRP, sa nouvelle mission d'animateur, telle qu'elle ressort de l'écrit du 25 septembre 2000 analysé plus haut, n'a pu commencer que quelques jours avant sa démission, ce qui confirme plutôt qu'il y a eu succession de contrats entièrement distincts. L'indication, dans les bulletins de salaire remis à M. L. en exécution du second contrat, d'une ancienneté tenant compte de sa période de présence dans l'entreprise relative au premier contrat n'est pas déterminante. En réalité cette indication paraît résulter d'une exigence du logiciel informatique utilisé par la société Sapy pour établir ses documents de paie. L'ancienneté dans l'entreprise est un fait concret indépendant de la qualification juridique du contrat de travail. Les bulletins litigieux sont pour le moins équivoques et ne sauraient constituer un aveu faisant la preuve d'une contre-lettre. En outre, loin d'être la simple continuation de premier contrat, le second était relatif à des fonctions très différentes de celle du représentant puisque M. L. devait tout à la fois recruter des collaborateurs, les former, organiser leur activité et les contrôler. En définitive les demandes de M. L. tendant à faire juger que les parties étaient liées par un seul contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 18 février 2000 et que sa nomination au poste d'animateur de force de vente doit s'analyser en une novation du contrat initial entraînant la poursuite de ce contrat toujours à durée indéterminée, ne sont pas fondées. Sur la régularité de la rupture La société Sapy reconnaît de même, en sollicitant de ce chef la confirmation de la décision attaquée, que la rupture du contrat intervenue à son initiative revêt un caractère illégitime à défaut de faute grave ou de juste motif établis. La décision du Tribunal du travail doit, là encore, être confirmée de ce chef. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture Sur l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement L'indemnité de licenciement prévue à l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 et l'indemnité pour inobservation du délai de préavis instituée par l'article 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ne sont dues par l'employeur qu'en cas de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée. M. L. ne peut donc pas y prétendre. Ainsi que l'a justement estimé le Tribunal du travail, il n'est pas mieux fondé à demander une somme au titre des congés payés pour une période de préavis. Sur le régime juridique applicable L'article 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ne permet à une partie à un contrat à durée déterminée de le faire unilatéralement cesser avant terme que pour de justes motifs, en cas de faute grave ou de force majeure et dans les cas spécialement prévus au contrat ou déterminés par le règlement intérieur. Le Tribunal du travail a fait application au contrat litigieux de l'article 13 de la même loi selon lequel toute rupture abusive d'un contrat de travail peut donner lieu à des dommages-intérêts. Cependant, il est vrai que ce texte ne distingue pas selon la nature du contrat de travail, il n'envisage que le cas dans lequel une partie abuse du droit qui lui est légalement reconnu de mettre fin unilatéralement au contrat. Il en découle que des dommages-intérêts peuvent être dus, à la suite de la rupture d'un contrat à durée déterminée lorsque l'auteur de cette rupture la met en œuvre de façon abusive, alors même qu'il existe une des circonstances justifiant, au regard de l'article 12 de la loi du 16 mars 1963, qu'il soit mis fin au contrat. En revanche, l'article 13 n'a pas vocation à s'appliquer lorsque l'auteur de la rupture, à défaut d'une de ces circonstances, n'est pas titulaire du droit de faire cesser le contrat par sa seule volonté. En pareil cas, il engage sa responsabilité à l'égard de l'autre partie conformément au droit commun des obligations contractuelles, tel qu'il est régi par les articles 1001 et suivants du Code civil. Il est ainsi débiteur de dommages-intérêts parle seul fait que, même sans mauvaise foi de sa part, il s'est abstenu, malgré mise en demeure, d'exécuter son obligation. La société Sapy reconnaît qu'elle ne pouvait « en droit, rompre le contrat... après la fin de la période d'essai ». Elle doit être considérée comme ayant été régulièrement mise en demeure de procurer à M. L. le travail et la rémunération prévus au contrat par l'effet de sa convocation devant le Bureau de conciliation du Tribunal du travail. Il n'y a donc pas lieu, comme l'a fait ce Tribunal, de rechercher si la rupture a eu un caractère abusif. Il suffit de constater que la société Sapy est tenue, en raison de l'inexécution de ses obligations, de réparer intégralement le préjudice qu'elle a causé à son ancien salarié par l'effet de sa carence. Le Tribunal Considérant les faits suivants : Suivant acte sous seing privé du 18 février 2000, M. L. a été embauché, à compter du même jour, par la société anonyme monégasque Sapy en tant que voyageur, représentant et placier (VRP) pour vendre ses produits dans le départements français de la Seine-Maritime, moyennant une rémunération constituée par des commissions sur le montant des ventes et une « rémunération spéciale » qualifiée de « pourcentage d'intéressement » ; les parties ont prévu une période d'essai de trois mois ; Par un message télécopié du 30 septembre 2000, faisant suite à divers courriers mettant en cause ses méthodes et ses résultats, M. L. a fait part de sa décision de démissionner de son poste ; cette démission a été acceptée le 2 octobre 2000 par la société Sapy ; Une nouvelle convention, datée du 9 octobre 2000, est cependant intervenue aux termes de laquelle M. L. était désormais engagé par la société Sapy pour exercer les fonctions d'animateur de force de vente, consistant, dans les départements français du Calvados, de l'Eure, de l'Eure-et-Loir, de la Manche, de l'Oise, de l'Orne, de la Seine-Maritime et de la Somme, à proposer le recrutement de voyageurs, représentants et placiers, à les former, les suivre, les animer et les contrôler ; Sa rémunération était fixée comme suit : un salaire forfaitaire brut de 8 800 francs, une commission de 10 % sur les ventes hors taxes effectuées par lui-même auprès de clients ne faisant pas partie de la clientèle affectée à un représentant, une commission de 2,5 % sur le chiffre d'affaires réalisé, dans les deux premiers mois, par un nouveau représentant qu'il aurait formé ; Une nouvelle période d'essai de trois mois de travail effectif était prévue. L'employeur a fait connaître à M. L., par un courrier daté du 15 janvier 2001, qu'il résiliait le contrat pour les motifs suivants : « Par la présente, nous sommes obligés de constater d'une part n'avoir reçu aucune réponse à notre lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2001, dont vous avez pris connaissance le 8 courant et, d'autre part n'avoir remarqué aucune amélioration du travail (très en dessous de la moyenne) des VRP que vous avez formés pendant votre mission. Nous considérons donc votre période d'essai comme non concluante et nous résilions le contrat qui nous liait » ; I. - L'instance devant le Tribunal du travail Par requête du 6 septembre 2001, M. L. a saisi le Tribunal du travail pour solliciter : au titre d'une indemnité de préavis... 27 809,04 francs titre de congés payés sur préavis... 2 780,90 francs pour indemnité de licenciement........ 4 078,66 francs pour réparer le préjudice causé par son licenciement abusif..................... 80 000,00 francs des intérêts de droit sur ces sommes à compter de la citation en conciliation ; défaut d'accord devant le Bureau de conciliation, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 8 octobre 2001 ; Devant le Bureau de jugement, M. L. a demandé au Tribunal du travail de : dire que les parties étaient bien liées par un contrat de travail à durée indéterminée avec prise d'effet au 18 février 2000, dire que le licenciement n'est pas justifié par un motif valable et qu'il revêt un caractère abusif ouvrant droit à dommages-intérêts, faire intégralement droit à ses demandes indemnitaires. La société Sapy a formulé, en réponse, les prétentions suivantes : dire que les parties ont été liées par un premier contrat qui s'est terminé par la démission de M. L. au 30 septembre 2000, date de son acceptation, débouter ce dernier de toutes ses demandes du fait de l'insuffisance de sa prestation ; Les moyens des parties, tels qu'ils ont été débattus devant le Tribunal du travail, peuvent être ainsi exposés :