jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 24 février 2005, M. c/ M.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 février 2005, n° 27167 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 février 2005, n° 27167 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2005/02-24-27167)) ## Faits et procédure Les époux M., mariés à Monaco le 22 février 1985 sans contrat de mariage, avaient été séparés de corps par un arrêt de la Cour d'appel du 6 mai 1997, à la suite d'une instance introduite par l'épouse. Ils ont repris la vie commune le 7 juin 2000. Le 3 mars 2004, le mari a présenté une requête en divorce et a été autorisé à résider seul à son domicile de Menton. Par ordonnance de non-conciliation du 24 mars 2004, le juge conciliateur l'a autorisé à assigner son épouse devant le Tribunal de première instance et l'a condamné à lui verser une pension alimentaire de 130 euros par mois. Par exploit du 1er avril 2004, le mari a demandé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, la transcription du jugement sur les registres de l'état civil et la désignation d'un notaire pour la liquidation des intérêts communs. Il soutenait que les époux s'étaient séparés une seconde fois en novembre 2001, et qu'il subissait un harcèlement de la part de son épouse, qui aurait tenté de le faire placer sous protection judiciaire. L'épouse a conclu à la nullité des attestations produites par le mari, au motif qu'elles ne respectaient pas l'article 324 du Code de procédure civile, et subsidiairement à leur rejet des débats. À titre principal, elle a demandé le rejet de la demande en divorce. À titre subsidiaire, elle a sollicité le divorce aux torts exclusifs du mari, une pension de 130 euros par mois, l'attribution du domicile conjugal et 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral. ## Question de droit La décision soulève trois questions. La première porte sur la validité formelle des attestations au regard de l'article 324 du Code de procédure civile : la présence de mentions dactylographiées suffit-elle à entraîner leur nullité ? La deuxième concerne l'admissibilité des témoignages émanant de descendants d'une partie, au regard de l'article 206-6 du Code civil. La troisième, au fond, est de savoir si les faits reprochés à chacun des époux constituent des injures graves au sens de l'article 197 du Code civil, et quelles conséquences pécuniaires en tirer lorsque le divorce est prononcé aux torts réciproques. ## Solution et dispositif Sur la forme, le Tribunal écarte la nullité. Il relève que « l'ensemble des renseignements prévus par l'article 324 du Code de procédure civile sont fournis sur ces documents de manière manuscrite », les rédacteurs ayant reproduit à la main la mention de l'article 324, 5°, même lorsqu'elle figurait déjà sous forme dactylographiée. Il en déduit que « la totalité des mentions prévues par l'article 324 du Code de procédure civile à peine de nullité sont présentes ». Sur l'admissibilité, le Tribunal rejette les autres critiques de l'
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